đ„ Article 15 Du Code De ProcĂ©dure Civile
Larticle 1161 du Code civil pose une double interdiction de conflits d'intĂ©rĂȘts sanctionnĂ©s par la nullitĂ© : les conflits d'intĂ©rĂȘts directs (ou les contrats « avec soi-mĂȘme ») et les conflits dâintĂ©rĂȘts indirects (ou la double reprĂ©sentation). La sanction encourue est la nullitĂ© relative de la convention [1].
9EMIvr. Le rĂ©fĂ©rĂ©-provision une obligation sĂ©rieusement non contestable. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-provision, disposĂ©e Ă lâarticle 809 du Code de procĂ©dure civile, permet Ă une partie de rĂ©clamer le rĂšglement, sans mĂȘme quâun procĂšs sur le fond du litige nâintervienne Contrairement aux autres types de rĂ©fĂ©rĂ©s, il est ici inutile d'invoquer et de prouver l'urgence qu'il y aurait Ă©ventuellement de recouvrer la crĂ©ance. L'octroi d'une provision est subordonnĂ© Ă ce que l'existence de l'obligation dont se prĂ©vaut le demandeur ne soit pas sĂ©rieusement contestable, permettant lâoctroi dâune provision au crĂ©ancier, ou ordonner lâexĂ©cution de lâobligation mĂȘme sâil sâagit dâune obligation de faire. Cependant, sâil est tentant de recourir Ă une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© en provision, il faut prendre conscience des limites du rĂ©fĂ©rĂ©. Dâune part, au regard du caractĂšre non contestable de lâobligation, notion ambigu, et dâautre part, au regard de la limite du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le caractĂšre non contestable de lâobligation Toute la question est de dĂ©terminer ce quâest une obligation non sĂ©rieusement contestable ». Sur ce point, le code de procĂ©dure civile ne prĂ©voit aucune dĂ©finition. Ainsi il convient de se rĂ©fĂ©rer Ă la jurisprudence pour les illustrations. Il est admis de façon gĂ©nĂ©rale que cette condition sâapprĂ©cie au regard de lâĂ©vidence de la crĂ©ance en cause voir en ce sens Cass, Civ. 2e, 4 juin 2015, n° laquelle doit apparaĂźtre incontestable. Ainsi est une obligation non sĂ©rieusement contestable, lâobligation qui ne peut raisonnablement faire de doute dans lâesprit du juge ». Il doit sâagit dâune crĂ©ance manifestement sĂ©rieuse, un examen superficiel de lâaffaire doit lui permettre de dĂ©terminer quelle obligation est en cause, et quelle personne est manifestement dĂ©bitrice de cette obligation. A titre dâexemple, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation non sĂ©rieusement contestable En matiĂšre dâaccident de la circulation, lâobligation pour lâautomobiliste impliquĂ© », responsable de plein droit, doit indemniser la victime ; En matiĂšre de troubles de voisinage, mĂȘme si lâaction vise les articles 544 et 1382 du Code civil, il sâagit dâune responsabilitĂ© de plein droit qui est mise Ă la charge du voisin, auteur des troubles ; La responsabilitĂ© de plein droit Ă©galement qui pĂšse sur les locateurs dâouvrage au sens de lâarticle 1792-1 du Code civil qui peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă une provision dĂšs lors quâune expertise a pu constater les dommages. A lâinverse, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation sĂ©rieusement contestable En matiĂšre dâassurance, la question de lâinterprĂ©tation dâune clause ambigĂŒe de la police dâassurance rĂ©vĂšle de la notion de contestation sĂ©rieuse, ce qui est le cas quand elle concerne le point de dĂ©part de la garantie voir en ce sens Cass, 1e Civ, 11 mai 1982 n° Lâabsence de certaines mentions dans un contrat de mandat Ă une agence immobiliĂšre, Ă des fins de vendre un appartement, constitue une contestation sĂ©rieuse Voir en ce sens, Cass, Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° En lâespĂšce, les juges de fonds avait qualifiĂ© lâobligation de non sĂ©rieusement contestable, au motif que lâabsence de ces mentions ne constituait pas une nullitĂ© en application des textes en vigueur Ă la date de conclusion du mandat. Cependant la Cour de cassation a censurĂ© la dĂ©cision est censurĂ©e, au visa de lâalinĂ©a 2 de lâarticle 809 du Code de procĂ©dure civile, en rappelant que lâobligation inexĂ©cutĂ©e nâavait pas atteint le degrĂ© dâĂ©vidence nĂ©cessaire dĂšs lors que le juge sâĂ©tait interrogĂ© sur la validitĂ© du contrat invoquĂ©. Ainsi ce dernier arrĂȘt permet dâillustrer une autre limite du rĂ©fĂ©rĂ©-provision, qui est le pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Limites du pouvoir du juge-rĂ©fĂ©rĂ© Au regard des faits de lâarrĂȘt prĂ©cĂ©demment citĂ©, on peut voir la limite du pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Il ne peut trancher la question au fond. Cependant la notion mĂȘme dâ obligation non sĂ©rieusement non contestable » relĂšve Ă la fois dâune question de fait et de droit. La Cour de Cassation va alors intervenir, procĂ©dant Ă un contrĂŽle normatif portant sur l'interprĂ©tation ou l'application de la rĂšgle de droit et sur la qualification des faits. Ce contrĂŽle est justifiĂ© au regard de la nature des mesures provisoires. En effet, si celles-ci ne sont pas revĂȘtues de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, elles sont pourtant exĂ©cutoires de plein droit et peuvent avoir de graves rĂ©percussions Ă l'Ă©gard de la personne condamnĂ©e. In fine, le critĂšre de lâarticle 809, alinĂ©a 2, de code de procĂ©dure civile fournit une bonne illustration de ce qui distingue un juge du provisoire et un juge du principal. Lâun peut statuer sur des mesures qui apparaissent nĂ©cessaires au regard de la spĂ©cificitĂ© de la situation obligation non sĂ©rieusement contestable mais aussi urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent, etc., et lâautre peut dĂ©finitivement fixer les droits des parties. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
7 mars 1960. - DĂCRET - Code de procĂ©dure civile. 1960, p. 961; erratum, p. 1351 En Ă©laboration TITRE 1er DE LA PROCĂDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DĂFAUT CHAPITRE III DU JUGEMENT CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITĂS CHAPITRE V DES ENQUĂTES CHAPITRE VI DES EXPERTISES CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE CHAPITRE IX DU SERMENT TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION CHAPITRE II DE L'APPEL CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION CHAPITRE IV DE LA REQUĂTE CIVILE CHAPITRE V DE LA PRISE Ă PARTIE TITRE III DES VOIES D'EXĂCUTION ET DE SĂRETĂ CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRĂT CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXĂCUTION CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS GĂNĂRALES TITRE IIIBis DE LA PROCĂDURE PARTICULIĂRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE TITRE V DE L'ARBITRAGE CHAPITRE 1er DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES CHAPITRE II DE LA PROCĂDURE DEVANT LES ARBITRES CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE CHAPITRE IV DE L'EXĂCUTION ET DES VOIES DE RECOURS TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er DE LA PROCĂDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction oĂč la demande sera portĂ©e, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă la rĂ©daction de l'assignation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 2. - L'assignation est rĂ©digĂ©e par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du dĂ©fendeur; elle Ă©nonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal oĂč la demande est portĂ©e, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution. Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le dĂ©fendeur n'est pas assignĂ© en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualitĂ©. Art. 3. - L'assignation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă la personne ou au domicile du dĂ©fendeur; une copie lui en est laissĂ©e. Si le dĂ©fendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une rĂ©sidence connue, la signification est faite Ă cette rĂ©sidence. Art. 4. - Au domicile ou Ă la rĂ©sidence, l'assignation est signifiĂ©e en parlant Ă un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă un serviteur. Ă dĂ©faut du dĂ©fendeur et des personnes Ă©noncĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, Ă un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumiĂšre. Le bourgmestre et le chef, aprĂšs signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne Ă l'assignĂ©. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au dĂ©fendeur. Art. 5. - Il est fait mention, tant Ă l'original qu'Ă la copie, de l'exploit d'assignation de la personne Ă qui il a Ă©tĂ© parlĂ©, des rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage de cette personne avec le dĂ©fendeur et, dans le cas de l'article 4, alinĂ©a 2, du motif pour lequel la copie n'a pas Ă©tĂ© remise. L'original et la copie de l'exploit sont datĂ©s; ils mentionnent l'identitĂ© et la qualitĂ© de celui qui effectue la signification et sont signĂ©s de lui. Art. 6. - L'assignation peut aussi ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ© par le dĂ©fendeur ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă l'article 4, avec indication de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec Je dĂ©fendeur. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si le rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis, ou s'il existe des doutes quant Ă sa qualitĂ© pour le recevoir, l'assignation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens, lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e sur le rĂ©cĂ©pissĂ© ou est contestĂ©e. Art. 7. [ 79-073 du 6 juillet 1979, Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile ou une autre rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit lui est affichĂ©e Ă la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e. une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă son domicile ou Ă cette rĂ©sidence, sous pli fermĂ© mais Ă dĂ©couvert recommandĂ© Ă la poste. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e et un extrait est envoyĂ© pour publication au journal officiel, ainsi que sur dĂ©cision du juge Ă tel autre journal qu'il dĂ©terminera. L'exploit peut toujours ĂȘtre signifiĂ© au dĂ©fendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 8. - Sont assignĂ©s 1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur gĂ©nĂ©ral ou du gouverneur de la province oĂč siĂšge le tribunal qui doit connaĂźtre de la demande; 2° les administrations et Ă©tablissements qui jouissent de la personnalitĂ© civile, en leurs bureaux, dans le lieu oĂč se trouve leur siĂšge, en la personne ou au bureau de leur prĂ©posĂ©, dans les autres lieux; 3° les sociĂ©tĂ©s qui jouissent de la personnalitĂ© civile, Ă leur siĂšge social, succursale ou siĂšge d'opĂ©rations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associĂ©s; 4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. Art 9. [ 79-013 du 6 juillet 1979, art. dĂ©lai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni rĂ©sidence RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une assignation Ă un dĂ©fendeur domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire.] Art. 10. - Da ns les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut, par ordonnance rendue sur requĂȘte, permettre d'assigner Ă bref dĂ©lai. La requĂȘte et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiĂ©es en mĂȘme temps que celui-ci. Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiĂ©e de l'u ne des maniĂšres prĂ©vues Ă l'article 6, le dĂ©lai commence Ă courir, selon le cas, du jour de l'avis de rĂ©ception ou de celui du rĂ©cĂ©pissĂ©. Dans le cas de l'article 7, alinĂ©as 1 er et 2, le dĂ©lai court du jour de l'affichage. Art. 12. - Les parties peuvent toujours se prĂ©senter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La dĂ©claration des parties qui demandent jugement est actĂ©e par le greffier. Elle est signĂ©e par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer. Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une rĂ©sidence Ă©loignĂ©e du siĂšge des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requĂȘte, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, Ă l'effet d'obtenir la dĂ©signation d'u n mandataire ad litem, chargĂ© d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de dĂ©fendre Ă u ne action de la mĂȘme espĂšce. CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DĂFAUT Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur des piĂšces. Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excĂšde pas francs, se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de pouvoir qui doit ĂȘtre agréé dans chaque cas par le tribuna1. Le fondĂ© de pouvoir Ă©tablit sa qualitĂ© par la dĂ©claration de la partie faite Ă l'audience et actĂ©e au plumitif ou par une procuration spĂ©ciale, qui peut ĂȘtre donnĂ©e au pied de l'original ou de la copie de l'assignation. Le mandat de reprĂ©sentation en justice corn porte le droit de comparaĂźtre, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom. Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procĂšs munie d'un pouvoir spĂ©cial peut en outre comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohĂ©ritiers ou associĂ©s, au nom de son Ă©poux ou de ses enfants majeurs. Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole pour l'exĂ©cution de leur mandat, tant Ă l'Ă©gard des personnes qu'Ă l'Ă©gard des biens qui leur sont confiĂ©s, Il en est de mĂȘme pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prĂ©vus Ă l'article 13. Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions Ă©crites. Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'Ă la premiĂšre audience il nâintervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliĂ©es dans son ressort, d'y faire Ă©lection de domicile. L'Ă©lection de domicile est mentionnĂ©e au plumitif de l'audience, Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile Ă©lu. Si la partie omet ou refuse de faire Ă©lection de domicile, les significations visĂ©es Ă l'alinĂ©a 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi. Art. 17. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut demander dĂ©faut-congĂ©, sans qu'il soit statuĂ© au fond. Cette dĂ©cision Ă©teint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation. Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles se trouvent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 18. - Si de plusieurs dĂ©fendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, Ă la requĂȘte d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire Ă une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise. Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement Ă intervenir ne sera pas susceptible d'opposition. Il est statuĂ© par un seul jugement rĂ©putĂ© contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, aprĂšs avoir comparu, ne comparaĂźtraient plus, Art. 19. -lorsqu'aprĂšs avoir comparu, le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a prĂšs sommation fa ite au dĂ©fendeur. Cette sommation reproduit le prĂ©sent article. AprĂšs un dĂ©lai de quinze jours francs Ă partir de la sommation, le demandeur peut requĂ©rir qu'il soit statuĂ© su r sa demande; le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire. CHAPITRE III DU JUGEMENT Art. 20. Toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens. Peuvent, nĂ©anmoins, les dĂ©pens ĂȘtre compensĂ©s, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frĂšres et sĆurs ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©. Les juges peuvent aussi compenser les dĂ©pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef. Art. 21. [ 78-017 du 4 juillet 1978, art. L'exĂ©cution provisoire, sans caution, est ordonnĂ©e mĂȘme d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation prĂ©cĂ©dente par jugement dont il n'y ait pas appel.] Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opĂ©ration Ă laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure oĂč il sera procĂ©dĂ© Ă cette opĂ©ration, Lorsqu'il a Ă©tĂ© rendu contradictoirement et en prĂ©sence des parties, le prononcĂ© vaut sommation de comparaĂźtre. Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministĂšre public s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© au prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; les motifs, le dispositif et la date Ă laquelle ils sont rendus. Art. 24. - Les minutes des jugements sont signĂ©es par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexĂ©es Ă la feuille d'audience. Art. 25. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministĂšre public, s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© a u prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; le dispositif et la date du jugement. CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITĂS Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et dĂ©clinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure Ă toutes fins. Art. 27. - Si au jour de la premiĂšre comparution, le dĂ©fendeur demande Ă mettre garant en cause, le juge accorde dĂ©lai suffisant Ă raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnĂ©e au garant est libellĂ©e sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Si la mise en cause n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e Ă la premiĂšre comparution, ou si l'assignation n'a pas Ă©tĂ© faite dans le dĂ©lai fixĂ©, il est procĂ©dĂ©, sans dĂ©lai, au jugement de l'action principale, sauf Ă statuer sĂ©parĂ©ment su r la demande en garantie. Art. 28. - Aucune irrĂ©gularitĂ© d'exploit ou d'acte de procĂ©dure n'entraĂźne leur nullitĂ© que si elle nuit aux intĂ©rĂȘts de la partie adverse. CHAPITRE V DES ENQUĂTES Art. 29. - Les faits dont une partie demande Ă faire la preuve par tĂ©moins sont articulĂ©s de maniĂšre prĂ©cise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient dĂ©niĂ©s, la preuve en peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă condition qu'elle ne soit pas dĂ©fendue par la loi. Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le dĂ©fend pas. Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient 1° l'objet du litige et les faits Ă prouver; 2° les lieu, jour et heure oĂč les enquĂȘtes sont tenues. Si des tĂ©moins sont trop Ă©loignĂ©s, il peut ĂȘtre ordonnĂ© qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s par ce tribunal. Art. 31. - La preuve contraire est de droit. Art. 32. - Les tĂ©moins sont assignĂ©s dans les formes et dĂ©lais ordinaires des assignations. L'assignation dĂ©termine les lieu, jour et heure oĂč se tiendra l'enquĂȘte et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnĂ©e. Les parties peuvent aussi inviter les tĂ©moins Ă se prĂ©senter volontairement Ă l'enquĂȘte. Art. 33. - Les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment, en prĂ©sence des parties si elles comparaissent. Chaque tĂ©moin avant d'ĂȘtre entendu dĂ©clare ses nom, profession, Ăąge et demeure, s'il est parent ou alliĂ© de lâune des parties, Ă quel degrĂ©, s'il est au service de l'une d'elles. Le tĂ©moin prĂȘte serment Ă peine de nullitĂ©. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©rité». Le juge peut, au cours des enquĂȘtes, soit d'office, soit Ă la demande de l'une des parties, confronter ou rĂ©entendre les tĂ©moins. Il peut aussi, dans les mĂȘmes conditions, dĂ©cider avant le parachĂšvement de l'enquĂȘte contraire qu'il y a lieu Ă confrontation ou Ă u ne nouvelle audition des tĂ©moins des deux enquĂȘtes. Il fixe jour et heure Ă ces fins, Ă moins qu'il n'y procĂšde sĂ©ance tenante. Art. 34. - Le tĂ©moin dĂ©pose sans quâ 'il lui soit permis de lire aucun projet Ă©crit. Sa dĂ©position est consignĂ©e dans un procĂšs-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandĂ© s'il y persiste et s'il requiert taxe. La dĂ©position est signĂ©e par le tĂ©moin, le juge et le greffier. Si le tĂ©moin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal. Celui-ci indique aussi la taxe allouĂ©e par le juge. Art. 35. - Les tĂ©moins dĂ©faillants peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă une amende qui ne peut excĂ©der francs; ils sont Ă©ventuellement rĂ©assignĂ©s Ă leurs frais. Si les tĂ©moins rĂ©assignĂ©s sont encore dĂ©faillants, ils peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă une nouvelle amende qui n'excĂšde pas francs et le juge peut dĂ©cerner contre eux mandat d'amener. Art. 36. - Si le tĂ©moin justifie qu'il n'a pu se prĂ©senter au jour indiquĂ©, il est dĂ©chargĂ© par le juge de l'amende et des frais de rĂ©assignation. Art. 37. - Si le tĂ©moin est dans l'impossibilitĂ© de Se prĂ©senter au jour indiquĂ©, le juge peut lu i accorder dĂ©lai ou recevoir sa dĂ©position sur place. Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires mĂȘme aux juges Ă©trangers, mais ils ne peuvent obtempĂ©rer aux commissions rogatoires Ă©manĂ©es de juges Ă©trangers qu'autant qu'ils y sont autorisĂ©s par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. CHAPITRE VI DES EXPERTISES Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu Ă expertise, elle est ordonnĂ©e par un jugement qui dĂ©signe le nom des experts et la mission prĂ©cise qui leur est confiĂ©e et qui impartit un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du rapport. Il n'est nommĂ© qu'un expert Ă moins que le juge n'estime nĂ©cessaire d'en nommer trois. Le juge choisit le ou les experts Ă moins que les parties n'en conviennent Ă l'audience. Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnĂ©e de sa dĂ©signation, l'expert avisera, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure oĂč il commencera ses opĂ©rations. Les parties pourront comparaĂźtre aux opĂ©rations d'expertise volontairement et sans formalitĂ©. Art 41. - Si l'expert reste en dĂ©faut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opĂ©rations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre Ă sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requĂȘte prĂ©sentĂ©e a u tribunal par la partie la plus diligente. L'expert qui, ayant fixĂ© lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra ĂȘtre condamnĂ© par le tribunal qui l'avait commis, Ă tous les frais frustratoires, et mĂȘme Ă des dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y Ă©chet. Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis Ă la pluralitĂ© des voix et ne dressent qu'un seul rapport. Ils indiquent nĂ©anmoins, en cas d'avis diffĂ©rents, les motifs des divers avis, sans faire connaĂźtre l'avis personnel de chacun d'eux. Le rapport est signĂ© par tous les experts, sauf empĂȘchement constatĂ© par le greffier au moment du dĂ©pĂŽt de ce rapport. S'ils ne savent pas tous Ă©crire, le rapport est Ă©crit et signĂ© par le greffier. La signature des experts est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment 'Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité» Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les Ă©claircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise. Les juges peuvent aussi entendre les experts Ă l'audience Ă titre de renseignements et sans autre formalitĂ©. Les experts sont convoquĂ©s par le greffier par lettre recommandĂ©e Ă la poste. Art. 44. - Le juge peut dĂ©signer des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis. Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatĂ©e et prĂ©cisĂ©e par un procĂšs-verbal signĂ© par les parties et par l'expert. L'expert dĂ©pose le procĂšs-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonnĂ© l'expertise. CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX Art. 46. - Le tribunal peut dĂ©cider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participĂ© au jugement pour l'accomplissement de cette mesure. Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaĂźtre, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en prĂ©sence des parties. Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont Ă©trangĂšres, le jugĂ© ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le mĂȘme jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut ĂȘtre prononcĂ© sur les lieux sans dĂ©semparer. Art. 48. - Le procĂšs-verbal de la visite dressĂ© par le greffier est signĂ© par le juge et le greffier. Il est Ă©galement signĂ© par l'expert, dont la signature est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment prĂ©vu Ă l'article 42. Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE Art. 49. - Le juge peut, en tout Ă©tat de cause et en toute matiĂšre, ordonner mĂȘme d'office la comparution personnelle des parties devant lui. Art. 50. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et dĂ©termine s'il est procĂ©dĂ© en audience publique ou en chambre du Conseil. Art. 51. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours. Art. 52. - Les parties peuvent ĂȘtre interrogĂ©es en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent ĂȘtre confrontĂ©es. Elles rĂ©pondent en personne aux questions qui leur sont posĂ©es sans pouvoir s'aider d'aucun texte prĂ©parĂ©. Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister Ă la comparution et, aprĂšs l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles. Art. 54. - Les dĂ©clarations des parties sont actĂ©es dans les formes prĂ©vues au chapitre des enquĂȘtes. Art. 55. - Si des parties sont trop Ă©loignĂ©es, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s p r ce tribunal. Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs prĂ©posĂ©s muni d'une procuration spĂ©ciale, soit par un membre de leur organe de gestion dĂ©signĂ© par celui-ci ou ayant qualitĂ© pour reprĂ©senter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts. Il peut Ă©galement ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilitĂ© par la loi pour les reprĂ©senter ou muni d'un pouvoir spĂ©cial. Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommĂ©ment dĂ©signĂ©s par lui pour ĂȘtre interrogĂ©s tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions. Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaĂźt pas ou refuse de rĂ©pondre, le juge peut en tirer toute consĂ©quence de droit, et nota m ment considĂ©rer que l'absence ou le refus Ă©quivaut Ă un commencement de preuve par Ă©crit. CHAPITRE IX DU SERMENT Art. 59. - Tout jugement qui ordonne Ă l'une des parties de prĂȘter serment Ă©nonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience Ă laquelle il sera prĂȘtĂ©. Art. 60. - La partie prĂȘte serment en personne et Ă l'audience. En cas d'empĂȘchement lĂ©gitime dĂ»ment constatĂ©, le serment peut ĂȘtre prĂȘtĂ© en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assistĂ© de son greffier. Si la partie Ă laquelle le serment est dĂ©fĂ©rĂ© est trop Ă©loignĂ©e, le juge peut ordonner qu'elle prĂȘtera serment devant une juridiction du lieu de sa rĂ©sidence. Dans tous les cas, le serment est prĂȘtĂ© en la prĂ©sence de l'autre partie, ou dĂ»ment avisĂ©e par lettre recommandĂ©e du greffier. TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION Art 61. - Le dĂ©fendeur condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification Ă personne, outre un jour par cent kilomĂštres de distance la distance Ă prendre en considĂ©ration est celle qui sĂ©pare le domicile de l'opposant du lieu oĂč la signification de l'opposition doit ĂȘtre faite. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent le premier acte d'exĂ©cution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore ĂȘtre reçue aprĂšs l'exĂ©cution consommĂ©e du jugement. Art. 62. -le juge qui a des raisons sĂ©rieuses de croire que le dĂ©faillant n'a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure, peut, en adjugeant le dĂ©faut, fixer pour l'opposition un dĂ©lai autre que ceux prĂ©vus par l'article 61. Art. 63. - l'opposition contient l'exposĂ© sommaire des moyens de la partie. Elle est formĂ©e par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par dĂ©claration reçue et actĂ©e par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception par le greffier de la lettre recommandĂ©e. L'opposition peut aussi ĂȘtre faite par dĂ©claration sur les commandements, procĂšs-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exĂ©cution, Ă charge pour l'opposant de la rĂ©itĂ©rer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomĂštres de distance, et suivant les formes prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 2, Ă dĂ©faut de quoi elle n'est plus recevable et l'exĂ©cution peut ĂȘtre continuĂ©e sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent chapitre suspend l'exĂ©cution lorsque celle-ci n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e nonobstant appel. Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une premiĂšre opposition. CHAPITRE II DE L'APPEL Art. 66. - Aucun appel ne sera dĂ©clarĂ© recevable si l'appelant ne produit l'expĂ©dition rĂ©guliĂšre de la dĂ©cision attaquĂ©e, le dispositif des conclusions des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres actes de la procĂ©dure nĂ©cessaires pour dĂ©terminer l'objet et les motifs de la demande. Art. 67. - Le dĂ©lai pour interjeter appel est de trente jours. Ce dĂ©lai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par dĂ©faut, du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Art. 68. - L'appel est formĂ© par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par une dĂ©claration, reçue et actĂ©e par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'appel est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le greffier. Toutefois dans le cas visĂ© par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut ĂȘtre formĂ© au siĂšge de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immĂ©diatement le greffier de la juridiction d'appel. Art. 69. - Dans le dĂ©lai fixĂ© pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour assigner la partie intimĂ©e devant la juridiction d'appel. Art. 70. - Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel fait assigner l'intimĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art 71. - L'intimĂ© peut interjeter appel incident en tout Ă©tat de cause, quand mĂȘme il aurait signifiĂ© le jugement sans protestation. Art. 72. - L'appel d'un jugement prĂ©paratoire ne peut ĂȘtre interjetĂ© qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le dĂ©lai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement dĂ©finitif; cet appel est recevable encore que le jugement prĂ©paratoire ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© sans rĂ©serve. L'appel d'un jugement interlocutoire peut ĂȘtre interjetĂ© avant le jugement dĂ©finitif; il en est de mĂȘme des jugements qui ont accordĂ© une provision. Art. 73. - Sont rĂ©putĂ©s prĂ©paratoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent Ă mettre le procĂšs en Ă©tat de recevoir jugement dĂ©finitif. Sont rĂ©putĂ©s interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vĂ©rification, ou une instruction qui prĂ©juge le fond. Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exĂ©cution provisoire. Art. 75. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prĂ©vus par l'article 21, l'exĂ©cution provisoire n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e, l'intimĂ© peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner Ă l'audience. Art 76. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'ĂȘtre, l'appelant peut, Ă l'audience, obtenir des dĂ©fenses Ă exĂ©cution, sur assignation Ă bref dĂ©lai.] Art. 77. - Il ne peut ĂȘtre formĂ©, en degrĂ© d'appel, aucune nouvelle demande, Ă moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la dĂ©fense Ă l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement et les dom mages et intĂ©rĂȘts pou r le prĂ©judice souffert depuis le dit jugement. Art. 78. - Les autres rĂšgles Ă©tablies pou r les tribunaux du premier degrĂ© sont observĂ©es devant la juridiction d'appel. NĂ©anmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dĂ©volues au juge par les articles 30,37,46 et 60. Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmĂ© et que la matiĂšre soit disposĂ©e Ă recevoir u ne dĂ©cision dĂ©finitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond dĂ©finitivement, par un seul et mĂȘme jugement. Il en est de mĂȘme dans le cas oĂč la juridiction d'appel infirme des jugements dĂ©finitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause. CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition Ă un jugement qui prĂ©judicie Ă ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il reprĂ©sente n'ont Ă©tĂ© appelĂ©s. Art. 81. - La tierce opposition formĂ©e par action principale est portĂ©e au tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ©. Art. 82. - La tierce opposition incidente Ă une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formĂ©e par voie de conclusions, si ce tribunal est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă celui qui a rendu le jugement. S'il n'est Ă©gal ou supĂ©rieur, la tierce opposition incidente est portĂ©e, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaquĂ© est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive Ă moins que, sur requĂȘte d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exĂ©cution de la dĂ©cision. CHAPITRE IV DE LA REQUĂTE CIVILE Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de premiĂšre instance et les cours d'appel et les jugements par dĂ©faut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent ĂȘtre mis Ă nĂ©ant Ă la requĂȘte de ceux qui y ont Ă©tĂ© parties ou dĂ»ment appelĂ©s, pour les causes ci-aprĂšs 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on Ă jugĂ© sur piĂšces reconnues ou dĂ©clarĂ©es fausses depuis le jugement; 3° s'il y a contrariĂ©tĂ© de jugement en dernier ressort entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens, dans les mĂȘmes cours et tribunaux; 4° si, depuis le jugement, il a Ă©tĂ© recouvrĂ© des piĂšces dĂ©cisives et qui avaient Ă©tĂ© retenues par le fait de la partie. Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rĂ©tractĂ©, Ă moins que les autres n'en soient dĂ©pendants. Art. 87. - Le dĂ©lai pour former requĂȘte civile est de trois mois Ă dater du jour de la dĂ©couverte du fait qui donne ouverture Ă ce recours. Ce dĂ©lai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durĂ©e de leur minoritĂ© ou de leur interdiction. En cas de dĂ©cĂšs de la partie qui avait droit de former requĂȘte civile, avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent article, ce dĂ©lai est prorogĂ© de six mois en faveur de ses hĂ©ritiers. Art. 88. - La requĂȘte civile ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'a prĂšs consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins prĂšs un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a Ă©tĂ© rendu. La consultation contiendra dĂ©claration qu'ils sont d'avis que la requĂȘte civile est fondĂ©e et elle en Ă©noncera aussi les moyens, La consultation est signifiĂ©e avec l'exploit d'assignation. Art. 89. - La requĂȘte civile est formĂ©e par voie d'assignation et portĂ©e devant le tribunal qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. Il peut ĂȘtre statuĂ© par les mĂȘmes juges. Art. 90. - La requĂȘte civile n'empĂȘche pas l'exĂ©cution du jugement attaquĂ©; nulle dĂ©fense ne peut ĂȘtre accordĂ©e. Art. 91. - Toute requĂȘte civile est communiquĂ©e au ministĂšre public. Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux Ă©noncĂ©s da ns la consultation ne sera discutĂ© Ă l'audience ni par Ă©crit. Art. 93. - La demande en requĂȘte civile incidente Ă une contestation dont un tribunal est saisi est portĂ©e devant ce tribunal s'il est supĂ©rieur Ă celui qui a rendu le jugement attaquĂ©. S'il est d'un rang Ă©gal ou infĂ©rieur, la demande est portĂ©e devant le tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ© et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir. La demande en requĂȘte civile incidente, est formĂ©e par conclusions signifiĂ©es si elle est portĂ©e devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formĂ©e par assignation conformĂ©ment Ă l'article 89. Art. 94. - Si la requĂȘte civile est admise, le jugement est mis Ă nĂ©ant et le tribunal saisi de la requĂȘte statue sur le fond de. la contestation. Art. 95. - La requĂȘte civile n'est pas recevable ni contre le jugement dĂ©jĂ attaquĂ© par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetĂ©e, ni contre le jugement rendu aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© admise, CHAPITRE V DE LA PRISE Ă PARTIE Art. 96 Ă 104 la prise Ă partie fait l'objet des Ă 67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă la procĂ©dure devant la Cour suprĂȘme de Justice. TITRE III DES VOIES D'EXĂCUTION ET DE SĂRETĂ Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut ĂȘtre mis Ă exĂ©cution que sur expĂ©dition. Les jugements rendus par les tribunaux Ă©trangers et les actes reçus par les greffiers Ă©trangers n'ont de force exĂ©cutoire qu'aprĂšs que leur exĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Un arrĂȘtĂ© royal fixe la formule exĂ©cutoire Ă apposer sur l'expĂ©dition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exĂ©cution parĂ©e. CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRĂT Art. 106. - Tout crĂ©ancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrĂȘter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant Ă son dĂ©biteur ou s'opposer Ă leur remise, en Ă©nonçant la somme pour laquelle la saisie-arrĂȘt est faite. Art. 107. - S'il y a seulement titre privĂ© ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du dĂ©biteur et mĂȘme celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requĂȘte, permettre la saisie-arrĂȘt. L'ordonnance Ă©nonce la somme pour laquelle la saisie est autorisĂ©e. Si la crĂ©ance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrĂȘter n'est pas liquide, l'Ă©valuation provisoire en est faite par le juge. Art. 108. - La saisie-arrĂȘt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie. Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrĂȘt, le saisissant est tenu de la dĂ©noncer au dĂ©biteur saisi et de l'assigner en validitĂ©. Dans un pareil dĂ©lai Ă compter du jour de la demande en validitĂ©, cette demande est dĂ©noncĂ©e, Ă la requĂȘte du saisissant, au tiers saisi. Art. 110. - Faute de demande en validitĂ© la saisie-arrĂȘt est nulle; faute de dĂ©nonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'Ă la dĂ©nonciation sont valables. Art. 111. - Le dĂ©biteur saisi peut demander au tribunal la mainlevĂ©e de la saisie. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă l'auteur de la saisie et Ă celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. Art. 112. - Les demandes en validitĂ© et en mainlevĂ©e de saisies sont portĂ©es devant le juge du domicile du dĂ©biteur saisi. Art. 113. - Le tiers saisi pourra ĂȘtre sommĂ© de dĂ©clarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrĂȘt aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable. Art. 114. - le tiers saisi fait sa dĂ©claration et la certifie sincĂšre au greffe du tribunal qui doit connaĂźtre de la saisie; il peut aussi faire cette dĂ©claration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au greffier. Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre Ă sa dĂ©claration un Ă©tat dĂ©taillĂ© des dits effets. Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la dĂ©claration ni de demande en mainlevĂ©e, la somme dĂ©clarĂ©e est versĂ©e entre les mains du saisissant jusqu'Ă concurrence ou en dĂ©duction de sa crĂ©ance. Les effets mobiliers sont vendus conformĂ©ment aux dispositions du chapitre II. Art. 117. - Si la dĂ©claration est contestĂ©e, le tiers saisi est assignĂ© devant le juge de son domicile. Art. 118. - La saisie-arrĂȘt sur les sommes dues par l'Ătat est signifiĂ©e aux agents dĂ©signĂ©s par ordonnance du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par Ă©crit la dĂ©claration prĂ©vue Ă l'article 114. Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mĂ©pris d'une saisie rĂ©guliĂšre. ou qui dĂ©clare une somme infĂ©rieure Ă ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa dĂ©claration, peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des causes de la saisie. CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXĂCUTION Art. 120. - Toute saisie-exĂ©cution est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a dĂ©jĂ Ă©tĂ© notifiĂ©. Il contient Ă©lection de domicile jusqu'Ă la fin de la poursuite au siĂšge du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exĂ©cution, si le crĂ©ancier n'y demeure. Art. 121. - L'huissier procĂšde Ă la saisie hors de la prĂ©sence du saisissant et assistĂ© de deux tĂ©moins qui signent l'original et les copies. Art. 122. - Le procĂšs-verbal de saisie contient, outre les Ă©nonciations communes Ă tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la prĂ©sence du saisi, la dĂ©signation dĂ©taillĂ©e des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Copie du procĂšs-verbal est remise au saisi, de la maniĂšre prescrite pour les assignations. Avis de la saisie est Ă©ventuellement donnĂ© par l'huissier Ă l'agent des ventes publiques. Les deniers saisis sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal de district le plus proche. Art. 123. - Si le saisi Ă©lĂšve des difficultĂ©s, il en rĂ©fĂšre au juge du lieu oĂč l'exĂ©cution se poursuit, sans que les opĂ©rations de saisie soient interrompues. Art. 124. - En cas de saisie de biens servant Ă l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, Ă la demande du saisissant, le propriĂ©taire et le saisi entendus ou appelĂ©s, Ă©tablir un gĂ©rant Ă l'exploitation. Art 125. - Si les portes sont fermĂ©es ou si l'ouverture en est refusĂ©e, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de rĂ©sistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empĂȘcher les dĂ©tournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermĂ©diaire du ministĂšre public ou de l'autoritĂ© locale. Art 126. - L'huissier peut Ă©tablir un gardien auquel il est laissĂ© copie du procĂšs-verbal de la saisie. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empĂȘchent de signer. Le gardien ne peut, il peine de dommages-intĂ©rĂȘts, se servir ni tirer bĂ©nĂ©fice des objets confiĂ©s il sa garde ni les prĂȘter. Art 127. - Ne peuvent ĂȘtre saisis 1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille; 2° les livres indispensables Ă la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nĂ©cessaires Ă son travail personnel; 3° les provisions de bouche nĂ©cessaires Ă la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; 4° une bĂȘte Ă corne, ou trois chĂšvres, ou trois moutons, au choix du saisi. Art 128. - L'huissier peut, en se conformant Ă l'article 196, vĂ©rifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur Ă©tat. Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, dĂ©tournĂ©, fait usage, endommagĂ© ou dĂ©truit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prĂ©vues pour le vol. Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours aprĂšs la remise du procĂšs-verbal de saisie. Si la vente n'a pas lieu au jour indiquĂ© dans le procĂšs-verbal. le saisi doit ĂȘtre avisĂ© de la date de la vente par un exploit qui devra prĂ©cĂ©der cette date de quinze jours au moins. Art. 131. - La vente a lieu il la criĂ©e de l'agent des ventes publiques et au comptant. Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immĂ©diatement remis en vente Ă ses risques et pĂ©rils. Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugĂ©, est responsable du prix. Art. 133. - Toutes les opĂ©rations relatives Ă la vente, mĂȘme si elles sont des opĂ©rations prĂ©paratoires, ainsi que la prĂ©sence ou l'absence du saisi sont consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais. Art. 135. - Dans le cas oĂč il est Ă©vident que les objets saisis seraient vendus Ă vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requĂȘte du saisissant ou du saisi ou mĂȘme d'office, peut surseoir Ă la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 130 et prend les mesures que commande l'intĂ©rĂȘt des parties. Au jour fixĂ©, la vente a lieu Ă tout prix. Art. 136. - Celui qui se prĂ©tend propriĂ©taire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifiĂ© au saisissant ainsi qu'au saisi et dĂ©noncĂ© Ă l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation prĂ©cise des preuves de propriĂ©tĂ©, Ă peine de nullitĂ©. Il est statuĂ© par le tribunal du lieu de la saisie. Le rĂ©clamant qui succombe est condamnĂ© il des dommages et intĂ©rĂȘts envers le saisissant, s'il y Ă©chet. CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Art. 137. - Tout crĂ©ancier, mĂȘme sans titre, peut, sans commandement prĂ©alable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son dĂ©biteur. La saisie conservatoire est faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution. Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisĂ©e par le juge que s'il y a de sĂ©rieuses raisons de craindre l'enlĂšvement des effets mobiliers du dĂ©biteur et n'est valable qu'Ă la condition d'ĂȘtre suivie d'une demande en validitĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par l'ordonnance accordant l'autorisation. Art. 139. - Le jugement de validitĂ© convertit la saisie conservatoire en saisie-exĂ©cution et il est procĂ©dĂ© Ă la vente dans les formes Ă©tablies au chapitre II. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GĂNĂRALES Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procĂ©dure en cours, le saisi peut demander la rĂ©tractation de lâautorisation de saisir au magistrat qui l'a accordĂ©e. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă l'auteur de la saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. La dĂ©cision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 141. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă titre conservatoire peut, en tout Ă©tat de cause, libĂ©rer les choses su r lesquelles elle porte en versant Ă la caisse du greffe, une somme suffisante pour rĂ©pondre des causes de la saisie en principal, intĂ©rĂȘt et frais et en affectant spĂ©cialement cette somme Ă l'extinction de la crĂ©ance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultĂ©rieurement reconnus. Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies. Le versement avec affectation spĂ©ciale vaut paiement dans la mesure oĂč le saisi se reconnaĂźt ou est reconnu dĂ©biteur. Aux fins ci-avant, le dĂ©biteur se pourvoit, dans la forme prĂ©vue Ă l'article 140 devant le magistrat qui a ordon nĂ© la saisie, lequel rĂšgle le cas Ă©chĂ©ant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation. Art. 142. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă titre exĂ©cutoire peut libĂ©rer ce qui excĂšde les causes de la saisie dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 141 1° si la sursĂ©ance aux poursuites a Ă©tĂ© ordonnĂ©e; 2° si la saisie est pratiquĂ©e en suite d'un jugement frappĂ© d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement. Art. 143. - Dans les cas oĂč une saisie, soit conservatoire soit exĂ©cutoire, porte sur des meubles ou des espĂšces qui se trouvent en mains d'un tiers, le crĂ©ancier poursuivant, de mĂȘme que le dĂ©biteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit Ă l'article 140 pour faire ordonner le versement des espĂšces liquides ou Ă Ă©choir Ă la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un sĂ©questre agréé ou commis. TITRE IIIBis DE LA PROCĂDURE PARTICULIĂRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crĂ©e et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procĂ©dure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires Ă la nouvelle loi. Ă titre transitoire, les juridictions de droit commun connaĂźtront des litiges individuels du travail, jusqu'Ă l'installation des tribunaux du travail. Art. 143-1. -le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des chambres des affaires du travail est fixĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme de justice. Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requĂȘte verbale ou Ă©crite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spĂ©cial. La requĂȘte verbale est actĂ©e par le greffier et l'acte est signĂ© Ă©galement par le dĂ©clarant. La requĂȘte Ă©crite est dĂ©posĂ©e en mains du greffier qui en donne accusĂ© de rĂ©ception ou adressĂ©e au greffier par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec avis de rĂ©ception. Elle est datĂ©e et signĂ©e de son auteur. La requĂȘte Ă©crite ou l'acte dressĂ© sur requĂȘte verbale par le greffier doivent contenir l'identitĂ©, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procĂšs-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressĂ© par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement ĂȘtre jointe. Si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donnĂ© par le demandeur doit Ă©galement y ĂȘtre annexĂ©. La requĂȘte est inscrite Ă sa rĂ©ception, dans un registre spĂ©cial des affaires du travail. Art. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la requĂȘte, le prĂ©sident de la juridiction fixe l'audience Ă laquelle l'affaire sera appelĂ©e et dĂ©signe les assesseurs qui seront appelĂ©s Ă siĂ©ger et qui devront ĂȘtre choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent Ă la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique que les parties. Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec avis de rĂ©ception, soit par lettre remise Ă personne ou Ă domicile par un agent de l'administration contre rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identitĂ©, la profession et !e domicile des parties et l'exposĂ© sommaire de l'objet de la demande. Le dĂ©lai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant Ă l'avis de rĂ©ception sur le rĂ©cĂ©pissĂ© et la date de l'audience. Le jugement est prononcĂ© immĂ©diatement aprĂšs l'audience de clĂŽture des dĂ©bats, et au plus tard Ă la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie. Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire reprĂ©senter, soit par un travailleur ou employeur appartenant Ă la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique, soit par un reprĂ©sentant de l'organisation professionnelle Ă laquelle elles sont affiliĂ©es, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 mandataire doit ĂȘtre porteur d'un mandat spĂ©cial. Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas ni personne pou r lui, la cause est rayĂ©e du rĂŽle et ne peut ĂȘtre rĂ©inscrite qu'une seule fois dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 aoĂ»t t 967 portant Code du travail Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ni personne pour lui, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles apparaissent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s pour les mĂȘmes causes que les juges prĂ©vues Ă l'article 76 du Code de l'organisation et de la compĂ©tence judiciaires. Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix dĂ©libĂ©ratives. Les dĂ©cisions sont prises Ă la majoritĂ© des voix. Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins ĂągĂ© s'ils sont de mĂȘme anciennetĂ©, est tenu de se rallier Ă l'une des deux autres opinions. Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-rĂ©gion siĂ©gea nt au degrĂ© d'appel, la procĂ©dure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procĂ©dure d'exĂ©cution. Les honoraires et dĂ©bours des experts, les textes des tĂ©moins et autres dĂ©penses de mĂȘme nature sont tarifiĂ©s et mis Ă charge du TrĂ©sor. Art 143-10. - Les autres dispositions du prĂ©sent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux procĂ©dures menĂ©es devant les chambres des affaires du travail, Ă l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procĂ©dure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas oĂč une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prĂ©voirait expressĂ©ment cette procĂ©dure. TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE Art. 144. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformĂ©ment Ă l'article 1 er, le demandeur fournit les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă la rĂ©daction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 zaĂŻres deux cents au premier degrĂ©, et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel.] [ 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procĂ©dure, la somme consignĂ©e paraĂźt insuffisante, le greffier fixe les supplĂ©ments Ă parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide.] Art 145. - Aucun acte de procĂ©dure ne sera exĂ©cutĂ© ava nt que la consignation prescrite ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e et la cause sera rayĂ©e du rĂŽle en cas de non-versement de la somme requise Ă titre de supplĂ©ment. Art 146. - La partie indigente est dispensĂ©e, dans les limites prĂ©vues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations Ă tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignĂ©es, sauf Ă la partie qui en a fait l'avance Ă poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnĂ©e aux frais. Art 148. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par Je greffier; il est vĂ©rifiĂ© et visĂ© par le juge du tribunal du premier degrĂ© pour les frais exposĂ©s devant sa juridiction et par le prĂ©sident de la juridiction d'appel pou r les frais exposĂ©s devant celle-ci. Art. 149. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifĂ©s comme suit 1 Mise au rĂŽle Z. 50,00 2 Acte d'assignation, de signification, ou de commandement non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge Z. , 00,00 3 ProcĂšs-verbal fait par ministĂšre d'huissier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels s seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 4 ProcĂšs-verbal d'enquĂȘte, d'audition de tĂ©moins, de rĂ©ception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre procĂšs-verbal quelconque dressĂ© par le greffier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 5 IndemnitĂ©s aux experts mĂ©decins, interprĂštes, tĂ©moins taxĂ©s par le juge suivant les circonstances. 6 Ordonnance du juge Z. 150,00 7 Jugements avant faire droit ou dĂ©finitifs frais de minute - pour chacun d'eux Z. 300,00 8 Grosse expĂ©dition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservĂ© au greffe - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle Z. 50,00 9 Mesures prises pour faire insĂ©rer dans les journaux l'exploit ou l'extrait d'exploit non compris les frais de publication, lesquels seront taxĂ©s par les juges; Z. 100,00 Pou r les litiges de valeur dĂ©terminĂ©e dont le monta nt ne dĂ©pend pas d'une Ă©valuation des parties, les frais tel qu'il est Ă©tabli ci-dessus, sont rĂ©duits, Ă la moitiĂ© lorsque la somme demandĂ©e ne dĂ©passe pas Z. zaĂŻres mille.] Art. 150. - Chaque rĂŽle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne. T
COVID 19 incidence sur les procĂ©dures collectives Nous vous proposons deux rĂ©dactions distinctes, qui analysent les dispositions prises dans le cadre de l'Ă©tat d'ugence COVID 19. SynthĂšse rapide spĂ©cial procĂ©dures collectives Analyse dĂ©taillĂ©e et textes gĂ©nĂ©raux Quelques points de la dĂ©finition GĂ©nĂ©ralitĂ©s Voies de recours ordinaires Voies de recours extraordinaires Voie de recours en cas d'erreur de qualification de la dĂ©cision ou d'erreur de notification Recours nullitĂ© Voies de recours en procĂ©dure collectives dĂ©cisions listĂ©es par les textes et dĂ©cisions non listĂ©es Principes rĂ©gissant les voies de recours en procĂ©dure collective Opposition dans un dĂ©lai restreint Le cas particulier des dĂ©cisions gracieuses DĂ©lais de recours interrompus par le jugement d'ouverture PublicitĂ© des dĂ©cisions rendues en procĂ©dure collective L'information des parties et des tiers dont les droits sont affectĂ©s notification aux parties et communication aux mandataires de justice par le greffe L'information des tiers publicitĂ© ou dĂ©pĂŽt au greffe Le cas particulier de la signification / notification du jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective Le cas gĂ©nĂ©ral des voies de recours et dĂ©lais en procĂ©dure collective Principe Recours nullitĂ© Les dĂ©lais L'appel des parties, la tierce opposition et le recours Voies de recours Cas gĂ©nĂ©ral pour les jugements GĂ©nĂ©ralitĂ©s La tierce opposition tierce opposition principale et tierce opposition incidente Voies de recours Cas gĂ©nĂ©ral pour les ordonnances du juge commissaire Le pourvoi en cassation Les parties au recours et particularitĂ© du recours contre le jugement d'ouverture La particularitĂ© des parties au recours contre le jugement d'ouverture le mandataire judiciaire reprĂ©sente-t-il les crĂ©anciers ? Les exceptions les plus frĂ©quentes au cas gĂ©nĂ©ral appel et pas recours La procĂ©dure devant la cour d'appel Quelques cas particuliers de recours en procĂ©dure collective Les cas particuliers L'Ă©tat des crĂ©ances Le recours des parties La recevabilitĂ© si la partie n'a pas Ă©mis de contestation au stade de la vĂ©rification des crĂ©ances L'appel du dĂ©biteur qui n'a pas participĂ© Ă la vĂ©rification des crĂ©ances La procĂ©dure L'appel est un droit propre du dĂ©biteur malgrĂ© le dessaisissement Recours des tiers Recours de la caution pour les procĂ©dures ouvertes Ă compter du 1er octobre 2021 Les cas particuliers Les cessions d'actif Les cas particuliers La cession d'entreprise Les voies de recours appel des parties et pas de tierce opposition sauf cas exceptionnel l'effet de l'appel sur l'exĂ©cution provisoire Le dĂ©lai d'appel La procĂ©dure jour fixe L'instance d'appel et les personnes convoquĂ©es L'instance d'appel le repreneur Ă©vincĂ© n'est ni intimĂ© ni intervenant mais peut ĂȘtre entendu SynthĂšse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel L'instance d'appel et l'effet dĂ©volutif possibilitĂ© de nouvelles offres ou d'offres modifiĂ©es DĂ©cision de la cour d'appel Restrictions aux possibilitĂ©s de pourvoi La conversion de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en liquidation judiciaire Autres exceptions Quelques voies de recours fermĂ©es aux mandataires de justice GĂ©nĂ©ralitĂ©s La voie de recours consiste Ă soumettre une dĂ©cision de justice Ă une autre juridiction que celle qui l'a rendue, et dont les rĂšgles de procĂ©dure prĂ©voient qu'elle est compĂ©tente pour statuer, tout au moins c'est Ă priori l'objectif. On distingue les voies de recours "ordinaire" et les voies de recours "extraordinaires". voir Ă©galement les mots "appel" et "tierce opposition" Voie de recours ordinaire Câest la matĂ©rialisation du mĂ©contentement d'un plaideur Ă l'issue d'une dĂ©cision de justice la voie de recours permet au plaideur de demander Ă une juridiction de degrĂ© supĂ©rieur dâexaminer Ă nouveau lâargumentation qui a donnĂ© lieu Ă la dĂ©cision quâil critique. En principe, pour les parties la voie de recours contre un jugement est lâappel, qui est portĂ© devant la Cour dâappel. Pour plus de prĂ©cisions sur l'appel en procĂ©dure civile voir appel Voie de recours extraordinaire C'est la possibilitĂ© pour un tiers, c'est Ă dire quelqu'un qui n'Ă©tait pas partie Ă la dĂ©cision, de faire valoir son argumentation dans le litige voir Ă©galement le mot "intervenant volontaire" C'est Ă©galement la possibilitĂ© pour une partie de demander que la maniĂšre dont la juridiction qui a rendu la dĂ©cision critiquĂ©e a appliquĂ© la rĂšgle de droit soit examinĂ©e. - En principe encore, pour les tiers qui sâestiment lĂ©sĂ©s par une dĂ©cision Ă laquelle ils nâĂ©taient pas partie, la voie de recours est la tierce opposition » - en principe pour les parties, la voie de recours extraordinaire est le pourvoi en cassation voir ce mot. Les voies de recours sont complexes, les dĂ©lais sont stricts, et les exceptions sont nombreuses. Voie de recours et erreur de qualification de la dĂ©cision ou erreur de voie de recours indiquĂ©e dans la notification de la dĂ©cision modalitĂ©s ou dĂ©lais Au visa de l'article 536 du CPC "La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est dĂ©clarĂ© irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© est notifiĂ©e par le greffe Ă toutes les parties Ă l'instance du jugement. Cette notification fait courir Ă nouveau le dĂ©lai prĂ©vu pour l'exercice du recours appropriĂ©". Voir Ă©galement pour plus de prĂ©cisions jugement erreur de qualification consĂ©quence sur les voies de recours et notification et signification mentions obligatoires Recours nullitĂ© voir le mot Quelle voie de recours en cas d'erreur de qualification dans le jugement ? Voies de recours en procĂ©dure collective Principes rĂ©gissant les voies de recours en procĂ©dures collectives dĂ©cisions visĂ©es par les textes et dĂ©cisions non listĂ©es Les voies de recours sont un sujet sensible en matiĂšre de procĂ©dure collective, car il faut aller vite. Quand il y a une cession dâentreprise par exemple, on ne peut pas attendre 6 mois quâun recours soit Ă©vacuĂ© avant de redĂ©marrer une usine, sinon lâentreprise a perdu lâessentiel de sa valeur Quand il y a liquidation on ne peut pas attendre 2 mois pour licencier les salariĂ©s en raison de lâexercice dâun recours personne ne pourrait payer les salaires pendant ce temps. Il a fallu concilier les impĂ©ratifs de rapiditĂ© avec les nĂ©cessitĂ©s de mĂ©nager un certain contrĂŽle sur les dĂ©cisions. Aussi, par principe les dĂ©cisions rendues sont exĂ©cutoires, c'est-Ă -dire quâelles peuvent ĂȘtre mise en Ćuvre nonobstant lâexercice dâun recours il existe des possibilitĂ©s de suspension dâexĂ©cution provisoire. De plus les voies de recours sont parfois restreintes, et les dĂ©lais de recours sont brefs par rapport au droit commun les voies de recours sont spĂ©cifiques et ne peuvent ĂȘtre exercĂ©es dans les formes du droit commun par exemple pour une opposition Ă un arrĂȘt qui prononce la liquidation judiciaire Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 Le code de commerce procĂšde Ă cette fin Ă une Ă©numĂ©ration des voies de recours amĂ©nagĂ©es spĂ©cialement contre certaines dĂ©cisions, et de celles qui sont interdites. L661-1 et suivants du code de commerce Se pose la question des dĂ©cisions qui ne sont visĂ©es par aucun de ces textes la voie de recours est-elle exclue ? A priori la rĂ©ponse est nĂ©gative, et il s'agit, pour certaines dĂ©cisions particuliĂšres expressĂ©ment Ă©numĂ©rĂ©es, de prĂ©voir des modalitĂ©s particuliĂšres de voies de recours, qui tiennent la plupart du temps Ă en limiter les titulaires ou l'exercice. On ne peut Ă©videmment en tirer que les dĂ©cisions non listĂ©es ne peuvent faire l'objet de voie de recours, et d'ailleurs - l'article R662-1 dispose que sauf disposition particuliĂšre les rĂšgles de procĂ©dure civile s'appliquent. - L'article R661-2 organise le dĂ©lai de tierce opposition dans les cas non amĂ©nagĂ©s spĂ©cialement par les textes et l'article R661-3 fait de mĂȘme pour l'appel, chacun de ces deux textes faisant rĂ©fĂ©rence aux "dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă l'article L. 653-8" ce qui recouvre l'ensemble des dĂ©cisions et pas uniquement celles listĂ©es par les textes spĂ©cifiques. Ainsi une dĂ©cision non listĂ©e expressĂ©ment peut faire l'objet de la voie de recours correspondante, dans le dĂ©lai indiquĂ© par celui de ces deux articles qui est applicable Ă l'espĂšce. DĂ©lai d'opposition Certains auteurs considĂšrent qu'il n'y a en principe pas d'opposition contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de procĂ©dure collective article L661-1 du code de commerce et suivants dĂšs lors que le texte ne le prĂ©voit pas dans la partie lĂ©gislative du code de commerce. Cependant l'article R661-2 organise le dĂ©lai d'opposition, particuliĂšrement restreint 10 jours de la dĂ©cision sauf si elle est publiĂ©e au BODACC dans ce cas 10 jours de la publicitĂ© ce qui dĂ©montre que la voie de recours n'est pas exclue. A priori l'article 540 du CPC qui prĂ©voit une possibilitĂ© de relevĂ© de forclusion est applicable. Cas particulier des dĂ©cisions gracieuses La question peut se poser de combiner le cas Ă©chĂ©ant ces textes avec l'article 950 du CPC si la dĂ©cision peut ĂȘtre qualifiĂ©e de gracieuse par exemple sans doute homologation d'une transaction auquel cas on peut hĂ©siter entre l'alternative d'appliquer le dĂ©lai du code de commerce ou celui de l'article 538 du CPC ... avec une prĂ©fĂ©rence pour le dĂ©lai du code de commerce qui est un dĂ©lai spĂ©cial. Cependant l'incertitude sur ce point prĂ©cis amĂšne Ă retenir le dĂ©lai de l'article 538 du CPC qui est plus long que le dĂ©lai de 10 jours traditionnellement applicable en procĂ©dure collective, le destinataire de la notification n'ayant en ce cas pas de grief voir notification. Mais, et dĂšs lors que, comme dĂ©jĂ indiquĂ©, l'article R662-1 dispose que sauf disposition particuliĂšre les rĂšgles de procĂ©dure civile s'appliquent, il ne faudra pas perdre de vue que le corolaire de la qualification de dĂ©cision gracieuse est qu'au visa de l'article 950 du CPC l'appel est formĂ© par dĂ©claration ou courrier adressĂ© au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision et pas devant la Cour d'appel. Cela peut ĂȘtre le cas de certaines dĂ©cisions non contentieuses rendues en procĂ©dure collective dĂ©cisions d'autorisation ou d'homologation. La jurisprudence est muette sur ces questions. Enfin en procĂ©dure collective les dĂ©cisions sont indivisibles c'est Ă dire qu'on ne peut Ă©videmment pas ĂȘtre en redressement judiciaire par rapport Ă un crĂ©ancier et en liquidation judiciaire par rapport Ă un autre et il faut donc en cas de recours intimer toutes les parties, par diffĂ©rence Ă ce qui se passe si la matiĂšre n'est pas indivisible, auquel cas l'appelant peut n'intimer que certaines parties. Le cas particulier des dĂ©lais de recours en cours au jour du jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective dĂ©lai interrompu. L'article 531 du Code de ProcĂ©dure civile tel qu'il dĂ©coule du dĂ©cret du 6 mai 2017 prĂ©voit que si un jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective intervient en cours d'un dĂ©lai de recours contre une dĂ©cision, ce dĂ©lai est interrompu et va courir Ă nouveau aprĂšs notification de la dĂ©cision Ă celui qui a dĂ©sormais qualitĂ© pour recevoir la notification le texte prĂ©cise qu'il ne s'applique que "dans les causes" oĂč la dĂ©cision emporte assistance ou dessaisissement du dĂ©biteur, ce qui va par exemple exclure le cas de la procĂ©dure de sauvegarde ou du redressement judiciaire sans administrateur judiciaire. Mais attention le jugement d'adoption du plan n'est pas visĂ© Ă l'article 531 du Code de ProcĂ©dure civile et qu'il n'y a pas dans ce cas d'interruption du dĂ©lai de recours Par exemple pour Ă©viter la caducitĂ© de lâappel du mandataire judiciaire pour dĂ©faut de conclusion dans le dĂ©lai de trois mois de lâarticle 908 du CPC, le commissaire Ă lâexĂ©cution du plan qui lui succĂšde doit intervenir Ă la procĂ©dure dans ce dĂ©lai Cass com 16 dĂ©cembre 2014 n°13-25066 Ainsi dans le cas gĂ©nĂ©ral une nouvelle notification ou signification devra intervenir Ă celui des mandataires de justice qui a qualitĂ©. voir le mot mandataires de justice changement de qualitĂ© AntĂ©rieurement la solution Ă©tait exactement inverse et si une dĂ©cision est rendue Ă l'encontre du dĂ©biteur avant le jugement d'ouverture de la procĂ©dure, la signification, elle aussi antĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, ouvrait le dĂ©lai de recours, non interrompu par le jugement d'ouverture, et le recours Ă©ventuel de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur devait donc ĂȘtre fait Ă l'intĂ©rieur du dĂ©lai dĂ©jĂ ouvert par la signification le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective n'emportait pas changement de capacitĂ© au sens de l'article 531 du CPC selon la Cour de Cassation Cass com 18 mai 2016 n°14-25997. On pensait ici par analogie au dĂ©lai d'option pour la poursuite d'un contrat, ouvert par la mise en demeure adressĂ©e Ă l'administrateur judiciaire, et simplement poursuivi par le liquidateur en cas de conversion du redressement judiciaire un nouveau dĂ©lai ne court pas. Ces solutions sont terminĂ©es PublicitĂ© des dĂ©cisions rendues durant la procĂ©dure collective, destinĂ©e Ă permettre l'exercice des voies de recours La publicitĂ© des dĂ©cisions, prĂ©alable Ă lâexercice des voies de recours, repose sur lâinformation des parties et des tiers. Information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s la notification L'information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s par la dĂ©cision est assurĂ©e par une notification voir ce mot pour plus de dĂ©tail ou une signification suivant les cas Information des parties notification par le greffe et communication pour les mandataires de justice Voir notification et communication aux mandataires de justice et signification L'information des tiers dĂ©pend de la nature de la dĂ©cision publicitĂ© et simple dĂ©pĂŽt au greffe - Les dĂ©cisions les plus importantes ouverture, plans, Ă©tat des crĂ©ances, clĂŽture sont publiĂ©es au et dans un journal dâannonces lĂ©gales -Les autres dĂ©cisions sont dĂ©posĂ©es au greffe oĂč elles sont publiques, c'est-Ă -dire oĂč on peut en demander copie. Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale les ordonnances du juge commissaire sont simplement dĂ©posĂ©es au greffe, la seule ordonnance publiĂ©e au BODACC Ă©tant lâarrĂȘtĂ© de lâĂ©tat des crĂ©ances. Le cas particulier de la notification ou signification du jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective Le jugement d'ouverture de la procĂ©dure fait l'objet de dispositions particuliĂšres il est notifiĂ© par les soins du greffe au crĂ©ancier, et au dĂ©biteur si ce dernier est demandeur. Si ce dernier n'est pas demandeur il lui est signifiĂ© article R631-12 pour le redressement judiciaire et R641-6 pour la liquidation judiciaire par le demandeur. La notification lĂ oĂč une signification est nĂ©cessaire, ne fait pas courir le dĂ©lai d'appel pour un exemple de distinction, dans un autre domaine Cass civ 2Ăšme 1er fĂ©vrier 2018 n°17-11321 En outre si le dĂ©biteur n'Ă©tait pas prĂ©sent Ă l'audience le jugement non signifiĂ© dans les 6 mois est caduque article 478 du CPC Ă combiner avec l'article 473 du CPC sauf acquiescement express ou tacite. Le cas gĂ©nĂ©ral des voies de recours et les dĂ©lais, en procĂ©dures collectives Les dĂ©lais Le dĂ©lai de principe est de 10 jours mais Ă©videmment il existe des exceptions. A priori l'article 540 du CPC qui prĂ©voit une possibilitĂ© de relevĂ© de forclusion est applicable pour les jugements rĂ©putĂ©s contradictoires. A priori les dĂ©lais de distance sont applicables. Appel L'article R661-3 dispose en effet pour l'appel "Sauf dispositions contraires, le dĂ©lai d'appel des parties est de dix jours Ă compter de la notification qui leur est faite des dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă l'article L. 653-8. Toutefois, le dĂ©lai dans lequel le dĂ©biteur peut interjeter appel du jugement arrĂȘtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours Ă compter du prononcĂ© du jugement. Dans les cas prĂ©vus au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 642-1 et Ă l'article L. 642-7, le greffier notifie la dĂ©cision, dans les quarante-huit heures de son prononcĂ©, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le dĂ©lai d'appel est de dix jours Ă compter de la notification. Le dĂ©lai d'appel du procureur de la RĂ©publique et du procureur gĂ©nĂ©ral est de dix jours. Ces dĂ©lais sont comptĂ©s Ă partir de la rĂ©ception par le procureur de la RĂ©publique de l'avis qui lui est donnĂ© de la dĂ©cision dans les formes prĂ©vues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19." Tierce opposition principale ou incidente Pour la tierce opposition de droit commun voir le mot La tierce opposition est Ă©galement encadrĂ©e en principe dans un dĂ©lai de 10 Jours. L'article R661-2 dispose en effet " Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formĂ©es contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă l'article L. 653-8, par dĂ©claration au greffe dans le dĂ©lai de dix jours Ă compter du prononcĂ© de la dĂ©cision. Toutefois, pour les dĂ©cisions soumises aux formalitĂ©s d'insertion dans un support d'annonces lĂ©gales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le dĂ©lai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les dĂ©cisions soumises Ă la formalitĂ© d'insertion dans un support d'annonces lĂ©gales, le dĂ©lai ne court que du jour de la publication de l'insertion. Il dĂ©coule de ce texte que la tierce opposition est formĂ©e par dĂ©claration au greffe, Ă dĂ©faut de quoi elle est irrecevable par exemple pour un courrier recommandĂ© adressĂ© au greffe Cass Com 17 fĂ©vrier 2021 n°19-16470 y compris en cause d'appel Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 oĂč la cour ne peut ĂȘtre saisie par des conclusions notifiĂ©e par le RPVA On rappellera qu' en application de l'article 583 du CPC le tiers opposant doit justifier de moyens qui lui sont propres ou de ce que le jugement a Ă©tĂ© rendu en fraude de ses droits, ce qui ne peut pas ĂȘtre constituĂ© sur le simple fondement de la prĂ©tendue incompĂ©tence du tribunal Cass com 7 octobre 2020 n°19-11343 ou le contenu du projet de plan Cass com 21 octobre 2020 n°18-23749 En outre la tierce opposition peut ĂȘtre principale ou incidente, avec, en droit commun des rĂ©gimes diffĂ©rents. En procĂ©dure collective, et au nom de la sĂ©curitĂ© des dĂ©cision, la Cour de Cassation ne maintient pas cette distinction et considĂšre que la tierce opposition incidente doit ĂȘtre exercĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai que la tierce opposition principale. Cass com 29 novembre 2005 n°03-16036, Cass com 14 juin 2017 n°15-25698 Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Cass com 17 juin 2020 n°18-25262 Cass com 13 septembre 2016 n°14-25621 Cass com 14 mai 2002 n°99-10325 et 99-10535 Cass com 16 mai 2006 n°05-14426 Cette solution, efficace, est Ă©minemment problĂ©matique pour les tiers, qui dĂ©couvrent au moment d'un litige, une dĂ©cision de la procĂ©dure collective qui leur est opposĂ©e, alors mĂȘme que, quand elle a Ă©tĂ© rendue, mĂȘme s'ils l'avaient connue il ne l'aurait pas critiquĂ©e, faut d'imaginer que, plus tard, elle pourrait leur ĂȘtre opposĂ©e. Il est vrai que l'indivisibilitĂ© des dĂ©cisions en procĂ©dure collective est un vĂ©ritable obstacle, mais reste qu'une telle solution peut conduire Ă des situations "perverses" proches de l'abus de droit, dans lesquelles le mandataire de justice attendra que le dĂ©lai de 10 jours soit Ă©coulĂ© pour engager contre le tiers l'action qui, en rĂ©alitĂ©, l'a guidĂ© pour solliciter la dĂ©cision qu'il lui opposera et dĂ©voiler ses intentions. Ces situations sont vĂ©ritablement inĂ©quitables, et devraient donner, Ă notre sens, lieu a minima Ă une dĂ©nonce de la dĂ©cision par le mandataire de justice qui entend s'en prĂ©valoir, au tiers auquel il entend l'opposer la loyautĂ© commande que le mandataire de justice dĂ©voile sa stratĂ©gie dĂšs l'origine. A dĂ©faut il pourrait ĂȘtre privĂ© de la facultĂ© de s'en prĂ©valoir. La sĂ©curitĂ© juridique ne serait ainsi pas menacĂ©e, et les droits de la dĂ©fense seraient prĂ©servĂ©s. Observons d'ailleurs qu'en matiĂšre d'ordonnance du juge commissaire, l'article R621-21 dispose que les ordonnances du juge commissaire sont notifiĂ©es aux personnes dont les droits sont affectĂ©s il n'y a aucune raison qu'il en soit diffĂ©remment pour des jugements, au moins dans des cas oĂč le jugement tend Ă rechercher la responsabilitĂ© d'un tiers ou Ă remettre en cause un acte accompli ou encore Ă ĂȘtre utilisĂ© spĂ©cifiquement contre un tiers, et cette lacune textuelle devrait ĂȘtre soit rĂ©parĂ©e, soit sanctionnĂ©e par la jurisprudence on ne parle Ă©videmment pas des dĂ©cisions qui, raisonnablement, produisent les mĂȘmes effets pour tous les tiers, comme par exemple un jugement d'ouverture. L'exemple le plus frappant est le report de la date de cessation des paiements, gĂ©nĂ©ralement menĂ© par les mandataires de justice dans la perspective de rechercher la nullitĂ© d'un acte, ou de solliciter ensuite la condamnation du dirigeant Ă combler le passif, ou encore Ă une interdiction de gĂ©rer. En cas de comblement de passif, la juridiction saisie de l'action n'est pas liĂ©e par la date de cessation des paiements arrĂȘtĂ©e par ailleurs par le Tribunal, mais elle l'est par contre en matiĂšre de nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte ou de sanction d'interdiction. Il serait particuliĂšrement logique que la "cible" cachĂ©e de l'action puisse exercer une tierce opposition contre le jugement de report une fois que l'action menĂ©e contre elle est dĂ©voilĂ©e. A priori, et mĂȘme si la Cour de Cassation admet le recours d'un tiers dont les droits risquent d'ĂȘtre affectĂ©s par la dĂ©cision Cass com 14 juin 2017 n°15-25698, reste que, semble-t-il la tierce opposition mĂȘme incidente doit ĂȘtre formĂ©e dans le dĂ©lai de l'article R661-2 du code de commerce 10 jours de l'insertion au BODACC, mĂȘme si c'est ultĂ©rieurement que la dĂ©cision est opposĂ©e au tiers par exemple Cass com 17 juin 2020 n°18-25262. De telles solutions sont assez inquiĂ©tantes et mĂ©ritent vĂ©ritablement une Ă©volution. Points communs appel et tierce opposition La terminologie "dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă l'article L. 653-8." est trĂšs certainement Ă rapprocher de celle visĂ©e dans le cadre de l'arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire avec des nuances et de celle retenue pour dĂ©terminer la compĂ©tence du Tribunal de la procĂ©dure collective. A priori ces trois notions se recoupent largement Les dĂ©lais de distance de l'article 643 du CPC ne s'applique pas, notamment Ă la tierce opposition Cass com 4 juin 2020 n°19-23389 Des dĂ©lais diffĂ©rents sont ponctuellement applicables et seront dĂ©taillĂ©es aux parties concernĂ©es. L'appel des parties, la tierce opposition des tiers et le recours Principe Les voies de recours sont parfois amĂ©nagĂ©es en procĂ©dure collectives, notamment pour limiter leurs auteurs possibles parfois l'appel n'est pas ouvert Ă toutes les parties, parfois la tierce opposition est exclue. Les recours nullitĂ© La questions des recours dits "nullitĂ©" est une question sensible. Peut-on, quand une voie de recours est fermĂ©e, exercer nĂ©anmoins un recours au motif qu'il tend Ă la nullitĂ© de la dĂ©cision ? La rĂ©ponse de principe est nĂ©gative et se trouve dans l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullitĂ© n'ont lieu contre les jugements" Autrement dit, si une voie de recours n'est pas ouverte, on ne peut exercer un recours nullitĂ©. Et un recours nullitĂ© est exercĂ© selon l'habillage et dans les dĂ©lais d'une voie de recours autorisĂ©e. La jurisprudence a progressivement dĂ©veloppĂ©, rĂ©solument contre le texte, une notion de recours nullitĂ© pour contourner les inconvĂ©nients, parfois majeurs, que pose la dĂ©cision nulle entachĂ©e de vices graves qu'il n'est pas possible de critiquer dans le cadre d'une voie de recours admise. Un parfait rĂ©sumĂ© de cette jurisprudence se trouve dans l'arrĂȘt Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 "aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun, la nullitĂ© d'une dĂ©cision entachĂ©e d'excĂšs de pouvoir" voir encore Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588 AprĂšs avoir recouvrĂ© la violation d'un principe essentiel de procĂ©dure, le domaine de prĂ©dilection du recours nullitĂ© est donc maintenant cantonnĂ© Ă l'excĂšs de pouvoir pour des exemples Cass soc 3 octobre 1985 n°83-41084, Cass com 3 mars 1992 n°90-12602 plan de cession dans lequel des biens non nĂ©cessaires Ă l'activitĂ© sont inclus Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 pour la modification du prix de cession d'une entreprise, Cass com 28 mai 1996 n°94-14232 pour un excĂšs de pouvoir en matiĂšre de relevĂ© de forclusion, Cass com 2 Mai 2001 n°97-21644 et Cass civ 1Ăšre 20 fĂ©vrier 2007 n°06-13134. L'arrĂȘt de principe est Cass ch mixte 28 janvier 2005 n°02-19153 "Attendu que, sauf dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin Ă l'instance ne peuvent ĂȘtre frappĂ©s de pourvoi en cassation indĂ©pendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu qu'il n'est dĂ©rogĂ© Ă cette rĂšgle, comme Ă toute autre rĂšgle interdisant ou diffĂ©rant un recours, qu'en cas d'excĂšs de pouvoir ; Attendu que ne constitue pas un excĂšs de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquĂ©e par la premiĂšre branche du premier moyen, dont se prĂ©valent les demandeurs pour prĂ©tendre Ă la recevabilitĂ© immĂ©diate du pourvoi ; qu'aucun des autres griefs ne caractĂ©rise un excĂšs de pouvoir ; que, dirigĂ© contre une dĂ©cision qui s'est bornĂ©e Ă refuser l'allocation d'une provision, le pourvoi n'est donc pas immĂ©diatement recevable" ; Ainsi la non respect du contradictoire , la violation des rĂšgles de composition de la juridiction Cass civ 2Ăšme 17 novembre 2005 n°03-20815 ne justifient le recours nullitĂ© par exemple Cass com 29 novembre 2005 n°04-16497 pour le respect du contradictoire La notion d'excĂšs de pouvoir correspond aux situations dans lesquelles le juge s'arroge un pouvoir que la loi ne lui attribue pas, ou, plus rarement, quand le juge n'exerce pas le pouvoir qu'il tient de la loi Cass civ 1Ăšre 1er fĂ©vrier 2005 n°01-13742 mais on retrouve dans certains arrĂȘts des similitudes avec la violation des rĂšgles de procĂ©dure, notamment en procĂ©dure collective quand le dĂ©biteur devait ĂȘtre entendu et ne l'a pas Ă©tĂ© Cass com 16 juin 2009 n°08-13565. Les cas d'excĂšs de pouvoir du Tribunal peuvent se rencontrer dĂšs que la juridiction statue en violation d'une rĂšgle d'ordre public par exemple prononcĂ© d'un redressement judiciaire alors que le dĂ©biteur n'est pas en Ă©tat de cessation des paiements Cass com 6 mars 2001 n°97-22178, ou au contraire ouverture d'une procĂ©dure de sauvegarde pour un dĂ©biteur en Ă©tat de cessation des paiements, cĂ©der l'entreprise Ă des candidats qui ne sont pas des tiers Cass com 4 octobre 2005 n°04-15060, imposer des remises de dette Ă un crĂ©ancier qui les a refusĂ© Cass com 18 mars 2014 n°12-28986 Les excĂšs de pouvoir du juge commissaire se rencontrent par exemple s'il relĂšve de la forclusion un crĂ©ancier au delĂ du dĂ©lai lĂ©gal Cass com 16 novembre 1993 n°91-15143, autorise ou ordonne la vente d'un immeuble insaisissable Cass com 28 juin 2011 n°10-15482, ordonne la cession d'un contrat rĂ©siliĂ© pour le bail Cass com 3 juin 2009 n°07-15708, la cession d'un bien gagĂ© Cass com 11 mai 1999 n°96-11280, ou en crĂ©dit bail Cass com 3 fĂ©vrier 2009 n°07-18932 statue sans dĂ©bats alors que le dĂ©biteur doit ĂȘtre convoquĂ© Cass com Cass com 12 juin 2009 n°08-13565, Cass com 8 janvier 2013 n°11-26059, De mĂȘme certaines dĂ©cisions font droit Ă des "tierce opposition nullitĂ©", par exemple en matiĂšre de cession d'entreprise, au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sĂ»retĂ©, ou l'affectation d'une quote part du prix de cession, au prĂ©tendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullitĂ© reste ouverte. En tout Ă©tat, le recours nullitĂ© doit ĂȘtre exercĂ© dans le dĂ©lai de recours spĂ©cifique Ă la matiĂšre par exemple 10 jours en procĂ©dure collective Cass com 15 janvier 1991 n°89-18185, Cass com 26 fĂ©vrier 1994 n°92-18966, 92-20789, 92-20213. Le recours nullitĂ© n'est pas un recours dit autonome, et n'a donc pas plus d'effet que le recours de droit commun sur l'exĂ©cution provisoire. De la mĂȘme maniĂšre l'effet dĂ©volutif s'exercera dans les mĂȘmes conditions que pour le recours rĂ©formation c'est Ă dire sauf si c'est l'acte introductif qui est nul et pour autant que les parties n'aient pas dĂ©jĂ conclu au fond. MĂȘme dans le cadre du jugement d'ouverture d'une procĂ©dure collective, et nonobstant l'article R631-6 du code de commerce, l'annulation du jugement en raison de l'irrĂ©gularitĂ© de l'acte introductif, prive d'appel d'effet dĂ©volutif Cass com 6 juin 2000 n°98-12226, Cass com 4 janvier 2005 n°03-11465. On peut donc constater que nonobstant l'article 460 du CPC, le recours nullitĂ© est admis en cas d'excĂšs de pouvoir, ce qui n'est pas, littĂ©ralement, trĂšs satisfaisant, mais prĂ©sente a minima un avantage d'efficacitĂ©. Pour les jugements GĂ©nĂ©ralitĂ©s Pour les jugements on est pratiquement dans le droit commun, avec simplement des dĂ©lais plus courts les parties font appel, les tiers font tierce opposition quand la loi le permet ce qui nâest pas toujours le cas pour un exemple de tierce opposition contre un plan de sauvegarde Cass com 15 novembre 2017 n°16-14630 Le dĂ©lai est gĂ©nĂ©ralement de 10 Jours article R661-3, quâil sâagisse du recours des parties ou du recours des tiers. Le point de dĂ©part dĂ©pend du mode de publicitĂ© de la dĂ©cision vis Ă vis de celui qui exerce le recours, gĂ©nĂ©ralement notification ou signification pour les parties et les tiers dont les droits sont affectĂ©s par la dĂ©cision, date de la dĂ©cision si la dĂ©cision n'est pas publiĂ©e au BODACC, pour un tiers dont les droits ne sont pas directement affectĂ©s, les dĂ©lais courent Ă compter de la dĂ©cision Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Le recours nullitĂ© a toujours bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gĂȘnantes d'une dĂ©cision par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prĂ©vues au contrat il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excĂšs de pouvoir. La tierce opposition et la notion de reprĂ©sentation des crĂ©anciers par le mandataire judiciaire Evidemment, conformĂ©ment au droit commun, un jugement ne peut faire l'objet d'une tierce opposition, s'il fait dĂ©jĂ l'objet d'un appel par le biais de l'effet dĂ©volutif, la tierce opposition sera irrecevable, et le tiers peut, s'il le souhaite, intervenir devant la Cour d'appel. ConformĂ©ment au droit commun le tiers doit avoir un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime et juridiquement protĂ©gĂ© Ă agir c'est par exemple le cas d'un dirigeant dont la responsabilitĂ© est recherchĂ©e, qui a intĂ©rĂȘt Ă contester la qualitĂ© de salariĂ© reconnue par la juridiction prud'homale Cass com 17 mai 2017 n°14-28820 ou d'un investisseur dont le pseudo versement a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration dans l'actif disponible alors qu'il n'aura pas lieu Cass com 5 mai 2021 n°19-21327 ce n'est en effet qu'Ă la condition d'avoir un intĂ©rĂȘt distinct qu'en droit commun un associĂ© pourra exercer une tierce opposition par exemple Cass civ 3Ăšme 20 fĂ©vrier 2002 n°00-14845 , Cass com 8 fĂ©vrier 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 dĂ©cembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3Ăšme 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associĂ© en raison de sa responsabilitĂ© indĂ©finie, comme l'ouverture de la procĂ©dure collective ou une action condamnant la sociĂ©tĂ© dont il est responsable, et Cass com 23 mai 2006 n°04-20149 qui Ă©voque la collusion frauduleuse avec le dirigeant S'agissant d'une voie de recours qui tend Ă ce que l'affaire soit rĂ©examinĂ©e sans prendre en considĂ©ration des faits nouveaux intervenus depuis la dĂ©cision objet du recours, il n'y a pas lieu, par exemple, pour l'examen d'une tierce opposition Ă redressement judiciaire, Ă prendre en considĂ©ration pour l'apprĂ©ciation de l'Ă©tat de cessation des paiements, un passif qui n'est Ă©chu qu'en fonction d'une liquidation judiciaire prononcĂ©e depuis Cass com 18 mai 2017 n°15-23541. C'est l'effet dĂ©volutif "restreint" de la tierce opposition voir ce mot et d'ailleurs en outre, comme en droit commun, une partie n'est pas recevable Ă soulever dans le cadre d'une tierce opposition des moyens qu'elle aurait omis de soulever en premiĂšre instance, et est irrecevable Ă soulever d'autres prĂ©tentions que celles relatives Ă la recevabilitĂ© et le bien fondĂ© de la tierce opposition. Les textes prĂ©cisent celles des dĂ©cisions qui peuvent faire l'objet de tierce opposition L 661-2 du code de commerce "Les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux 1° Ă 5° du I de l'article L. 661-1, Ă l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant." ce qui concrĂštement vise 1° Les dĂ©cisions statuant sur l'ouverture des procĂ©dures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du dĂ©biteur, du crĂ©ancier poursuivant et du ministĂšre public ;- 2° Les dĂ©cisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du dĂ©biteur, du crĂ©ancier poursuivant, du comitĂ© d'entreprise ou, Ă dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et du ministĂšre public ; 3° Les dĂ©cisions statuant sur l'extension d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la rĂ©union de patrimoines de la part du dĂ©biteur soumis Ă la procĂ©dure, du dĂ©biteur visĂ© par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministĂšre public ; 5° Les dĂ©cisions statuant sur le prononcĂ© de la liquidation judiciaire au cours d'une pĂ©riode d'observation de la part du dĂ©biteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comitĂ© d'entreprise ou, Ă dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et du ministĂšre public ; A la lumiĂšre de l'article 583 du CPC qui dispose "Est recevable Ă former tierce opposition toute personne qui y a intĂ©rĂȘt, Ă la condition qu'elle n'ait Ă©tĂ© ni partie ni reprĂ©sentĂ©e au jugement qu'elle attaque. Les crĂ©anciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres." la question se pose toujours, pour apprĂ©cier la recevabilitĂ© de la tierce opposition, de savoir si les crĂ©anciers sont reprĂ©sentĂ©s Ă la dĂ©cision critiquĂ©e et/ou s'ils invoquent des moyens propres, puisque c'est Ă l'une de ces conditions qu'ils sont recevables Ă former tierce opposition. Pour des dĂ©tails sur la reprĂ©sentation des crĂ©anciers lors du jugement d'ouverture voir le mot Pour les dĂ©cisions rendues pendant la durĂ©e de la procĂ©dure collective, le mandataire judiciaire ou le liquidateur reprĂ©sente incontestablement les crĂ©anciers, et ce n'est donc que s'ils font valoir des droits propres qu'ils seront recevables Ă former tierce opposition, en raison du monopole d'action du mandataire judiciaire. voir par exemple Cass com 26 janvier 2016 n°14-11298 et et le cas d'un contractant qui a un moyen propre - en l'espĂšce Ă©cartĂ© mais pas irrecevable - Cass com 15 novembre 2017 n°16-19690 ou Cass com 20 octobre 2021 n°20-15299 pour un plan de sauvegarde La question est plus complexe pour le jugement d'ouverture de la procĂ©dure par hypothĂšse le mandataire judiciaire n'Ă©tait pas encore dĂ©signĂ©, et n'a donc pas reprĂ©sentĂ© les crĂ©anciers. La question reste donc entiĂšre de savoir si les crĂ©anciers Ă©taient reprĂ©sentĂ©s sauf Ă©videmment le crĂ©ancier demandeur, et par qui, lors du jugement d'ouverture ou d'extension par confusion qui est assimilĂ© Ă un jugement d'ouverture. Il est parfois soutenu que les crĂ©anciers sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par le dĂ©biteur lors de l'instance d'ouverture de la procĂ©dure collective, a minima les crĂ©anciers chirographaires. C'est la notion classique de reprĂ©sentation des ayants cause par leur auteur. C'est d'ailleurs ce que reprend l'article 583 du CPC en indiquant, en substance, que bien que reprĂ©sentĂ©s par leur auteur, les crĂ©anciers peuvent former tierce opposition Ă condition d'invoquer la fraude ou des moyens propres. Au fait et mĂȘme si la notion est en droit difficile Ă contourner voire mĂȘme franchement incontournable, c'est parfaitement contestable, la communautĂ© d'intĂ©rĂȘt entre le dĂ©biteur et ses crĂ©ancier Ă©tant Ă ce stade en principe inexistante. Le dĂ©biteur a mĂȘme ici des intĂ©rĂȘts exactement contraire Ă ceux de ses crĂ©anciers le premier Ă Ă©viter l'ouverture de la procĂ©dure collective, les seconds Ă la souhaiter. Certains auteurs soutiennent que cette reprĂ©sentation doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e, estimant que le dĂ©biteur ne devrait pas ĂȘtre admis Ă reprĂ©senter les crĂ©anciers lors du jugement d'ouverture. L'Ă©chappatoire peut ĂȘtre d'invoquer la fraude du dĂ©biteur qui n'a pas fait valoir les moyens que ses crĂ©anciers auraient fait valoir. En tout Ă©tat, Ă la lettre du texte, de maniĂšre salutaire, tout crĂ©ancier qui a un intĂ©rĂȘt particulier, peut former tierce opposition, et notamment un crĂ©ancier privilĂ©giĂ©. Pour un exemple de moyen propre voir Cass com 8 mars 2011 n°10-13988 et 10-13990 dans la cĂ©lĂšbre affaire dite CĆur DĂ©fense oĂč le tiers soutenait que la demande de sauvegarde tendait exclusivement Ă protĂ©ger la caution dont il bĂ©nĂ©ficiait Le moyen propre au visa de l'article 583 du CPC ne recoupe pas la notion d'intĂ©rĂȘt distinct relatif au monopole du mandataire judiciaire et il suffit que le tiers dĂ©montre que le jugement critiquĂ© entraine pour lui des consĂ©quences particuliĂšres que les autres crĂ©anciers ne subissent pas ou ne subissent pas de la mĂȘme maniĂšre. Le pourvoi en cassation contre l'arrĂȘt qui a statuĂ© sur la tierce opposition - contre un jugement d'ouverture, en suite d'un appel, est rĂ©servĂ© au tiers opposant, au crĂ©ancier poursuivant et au ministĂšre public - contre un jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation est rĂ©servĂ© aux mĂȘmes, auxquels s'ajoutent l'administrateur, le mandataire judiciaire et les dĂ©lĂ©guĂ©es du personnel ou comitĂ© d'entreprise Cass com 9 mai 2018 n°14-11367 Evidemment cette Ă©numĂ©ration est Ă©galement applicable Ă l'appel du jugement ayant statuĂ© sur la tierce opposition Il convient ici de rappeler que les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de procĂ©dure collective sont gĂ©nĂ©ralement indivisibles au sens de la tierce opposition, qui tend donc Ă la rĂ©tractation ou Ă la rĂ©formation de l'entiĂšre dĂ©cision voir la tierce opposition Pour les ordonnances du juge commissaire Pour les ordonnances du juge commissaire, la situation est plus complexe, et il faut dâautant plus ĂȘtre vigilant que les rĂšgles ont changĂ© au fil du temps. Le recours de droit commun c'est Ă dire sauf exception prĂ©vue par la loi sâappelle prĂ©cisĂ©ment le "recours" le terme dâopposition, encore utilisĂ© par certains praticiens, est totalement impropre. Ce recours sâapplique pour les parties et pour les tiers, et est sauf les exceptions oĂč il est portĂ© devant la Cour d'appel, auquel cas il est parfois limitĂ© aux parties Ă©voquĂ© devant le Tribunal article R621-21 du code de commerce Donc ce nâest pas un appel qui viendrait devant la Cour pour les parties, ni une tierce opposition pour les tiers, qui selon les rĂšgles de droit commun reviendrait devant la juridiction qui a rendu la dĂ©cision, Ă savoir le juge commissaire. Le recours est fait soit par dĂ©claration au greffe soit par courrier recommandĂ© adressĂ© au greffe R621-21 Le juge commissaire ne peut siĂ©ger quand le tribunal statue sur le recours contre son ordonnance, et d'ailleurs il ne peut maintenant plus statuer dĂšs lors qu'il est juge commissaire. Faute de texte l'excluant, au visa de l'article 543 du CPC, le jugement statuant sur le recours contre lâordonnance du juge commissaire est susceptible dâappel, ce qui fait trois degrĂ©s de juridiction des exceptions existent, voir ci aprĂšs, dans les cas oĂč le recours est directement exercĂ© devant la Cour d'appel vĂ©rification des crĂ©ances et cession d'actifs en liquidation. Le dĂ©lai de recours contre les ordonnances est gĂ©nĂ©ralement aussi de 10 Jours, comme celui du recours contre les jugements mĂȘme principe pour le point de dĂ©part du dĂ©lai, voir aussi le mot "notification" dans le lexique Les textes article R621-21 du code de commerce prĂ©voient que les tiers dont les droits sont affectĂ©s par la dĂ©cision du juge commissaire sont destinataires d'une notification effectuĂ©e par le greffe. On peut en dĂ©duire qu'Ă dĂ©faut de notification, le dĂ©lai de recours ne court pas pour eux cf Cass Com 8 mars 2017 n°15-18692 pour une tierce opposition Ă un arrĂȘt qui statue sur un report de date de cessation des paiements, occulte pour le tiers assignĂ© en nullitĂ©, jusqu'Ă ce qu'il lui soit opposĂ© ou Cass com 17 mai 1994 n°91-21627 pour un cas oĂč le juge n'avait pas prĂ©vu de notification ou encore Cass com 11 mars 1997 n°94-14437 Par exemple il a Ă©tĂ© jugĂ© que si l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă un tiers intĂ©ressĂ©, le dĂ©lai de recours n'a pas couru Ă son encontre Cass com 1er juillet 2020 n°19-10499, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la qualification erronĂ©e de "tierce opposition " ne rend pas le recours irrecevable. Le locataire qui n'a pas de droit de prĂ©emption n'est pas un tiers intĂ©ressĂ© Cass Com 23 mars 2022 n°20-19174 Le pourvoi en cassation Concernant le pourvoi en cassation, les textes rĂ©gissant les procĂ©dures collectives n'organisent pas de dĂ©lais spĂ©cifiques. C'est donc le dĂ©lai de droit commun de 2 mois Ă compter de la notification ou de la signification de la dĂ©cision qui va s'appliquer. Pour plus de prĂ©cisions voir le pourvoi en cassation et notamment la prĂ©cision que par exception au droit commun l'absence de paiement de la condamnation par le dĂ©biteur ou la procĂ©dure collective ne peut donner lieu Ă retrait du rĂŽle et le priver de la possibilitĂ© de maintenir ou exercer un pourvoi. Les exceptions touchant les dĂ©cisions les plus frĂ©quentes en procĂ©dures collectives appel et pas recours devant le tribunal Certaines ordonnances du juge commissaire sont susceptibles de recours des parties devant la cour dâappel et pas devant le Tribunal comme câest la rĂšgle de principe Câest le cas des dĂ©cisions majeures, toujours dans le dĂ©lai de 10 jours de leur notification Voir par exemple plus bas la vĂ©rification des crĂ©ances, les cessions d'actif en liquidation et les cessions d'entreprise. Les parties au recours et particularitĂ©s du recours contre le jugement d'ouverture Les particularitĂ©s de la procĂ©dure collective est d'emporter dessaisissement total en liquidation judiciaire ou partiel en sauvegarde et en redressement judiciaire du dĂ©biteur, et de missionner un professionnel en charge de l'intĂȘret des crĂ©anciers. Pour cette raison les "organes" de la procĂ©dures collective doivent ĂȘtre attraits Ă l'exercice des voies de recours. L'article R661-6 du code de commerce dispose "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 c'est Ă dire ouverture, liquidation, plans, pĂ©riode d'observation, rĂ©solution du plan ... et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie lĂ©gislative du prĂ©sent code, est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant les modalitĂ©s de la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire prĂ©vue par les articles 901 Ă 925 du code de procĂ©dure civile, sous rĂ©serve des dispositions qui suivent 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent ĂȘtre intimĂ©s. Dans tous les cas, le procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience ; ... 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties Ă l'instance d'appel, les reprĂ©sentants du comitĂ© d'entreprise ou des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant des salariĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le cessionnaire, le cocontractant mentionnĂ© Ă l'article L. 642-7, les titulaires des sĂ»retĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article L. 642-12 ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la location-gĂ©rance sont convoquĂ©s pour ĂȘtre entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui prĂ©cĂšdent la date de l'audience " Ainsi - en redressement judiciaire, le dĂ©biteur doit ĂȘtre attrait Ă la procĂ©dure par le mandataire judiciaire si la matiĂšre est indivisible entre le crĂ©ancier, le dĂ©biteur et le mandataire judiciaire dans une instance en cours par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale. - le mandataire judiciaire doit ĂȘtre attrait Ă un recours contre une dĂ©cision qui admet une crĂ©ance y compris une dĂ©cision rectificative Cass com 16 juin 2021 n°19-15515 dĂšs lors qu'il est encore en fonction - ceux des mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent ĂȘtre intimĂ©s, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'en cas d'omission un arrĂȘt singulier indique le mandataire oubliĂ© pourrait ĂȘtre assignĂ© en intervention forcĂ©e Cass com 11 Octobre 2016 n°14-28889 mais qu'il est plus probable que la rĂ©gularisation doive ĂȘtre effectuĂ©e par un second acte d'appel dans le dĂ©lai d'appel Cass com 3 novembre 2015 n°14-16750. L'assignation en intervention forcĂ©e est en effet rĂ©servĂ©e aux tiers articles 554 et 555 du CPC et ne se comprend Ă notre avis qu'en cas de changement de qualitĂ© du professionnel en cours de procĂ©dure d'appel et la dĂ©cision de 2016 est donc curieuse pour permettre de rĂ©gulariser un acte d'appel irrĂ©gulier dĂšs l'origine en effet l'intervention forcĂ©e n'est enfermĂ©e dans un dĂ©lai, Ă la diffĂ©rence de l'acte d'appel, et autant il est logique d'y recours pour attraire Ă la procĂ©dure un intervenant qui n'Ă©tait pas en fonction au jour de l'acte d'appel, autant il n'y a pas de raison que cela permette de rĂ©gulariser un appel. Ainsi l'arrĂȘt de 2016, qui est relatif Ă un mandataire qui avait Ă©tĂ© omis dans l'acte d'appel ne devrait pas ĂȘtre reproduit car il n'est pas admissible qu'un appel irrĂ©gulier soit rĂ©gularisĂ© de cette maniĂšre voir le mot mandataires de justice changement de qualitĂ© Il convient de prĂ©ciser que la Cour de Cassation considĂšre que si le mandataire de justice appelĂ© Ă la procĂ©dure sans qu'il soit prĂ©cisĂ© qu'il y est appelĂ© "Ăšs qualitĂ©", cette erreur matĂ©rielle est sans consĂ©quence sur la recevabilitĂ© du recours Cass civ 2Ăšme 4 juin 2015 n°14-19812 . L'inverse est Ă©galement vrai appel dirigĂ© contre le mandataire Ăšs qualitĂ© alors qu'il est partie Ă titre personnel en premiĂšre instance Cass civ 2Ăšme 22 octobre 1997 n°95-17324 Cass civ 2Ăšme 14 juin 2001 n°99-19994 Il en est de mĂȘme de l'appel relevĂ© par le professionnel qui a omis de prĂ©ciser qu'il agissait Ăšs qualitĂ© Cass civ 2Ăšme 13 novembre 2015 n°14-24468 Certaines dĂ©cisions retiennent l'irrecevabilitĂ© du recours, mais cela n'est manifestement pas la tendance en cas d'erreur. En effet dans cette matiĂšre, il convient trĂšs certainement de considĂ©rer, en particulier pour les recours, que la qualitĂ© en laquelle une partie exerce un recours est nĂ©cessairement celle qu'elle avait dans le jugement objet du recours sauf Ă©volution de mission au visa de l'article 547 du CPC. De sorte que, si la qualitĂ© est omise, et dĂšs lors que c'est nĂ©cessairement celle qu'avait le professionnel en premiĂšre instance, il ne peut s'agir que d'une erreur matĂ©rielle, constitutive d'une nullitĂ© de forme rĂ©gie par les articles 112 et suivants du CPC, ce qui suppose la dĂ©monstration d'un grief. La nullitĂ© de forme est dans cette matiĂšre bien plus pertinente que la fin de non recevoir. D'une maniĂšre acadĂ©mique, il est donc soutenable de prĂ©tendre que l'appel doit ĂȘtre dirigĂ© contre les mandataires de justice, et ce dans les dĂ©lais d'appel. Au visa de l'article 553 du CPC, l'appel qui n'est pas dirigĂ© contre toutes les parties est en effet irrecevable, ce que la Cour peut relever d'office Cass com 15 novembre 2016 n°14-29885. L'appel par le dĂ©biteur d'une dĂ©cision d'admission de crĂ©ance qui n'a pas intimĂ© le mandataire judiciaire n'est pas rĂ©gularisĂ© par la signification de la dĂ©claration d'appel et des conclusions d'appelant Cass civ 2Ăšme 2 juillet 2020 n°19-14855 Il a cependant Ă©tĂ© jugĂ© que l'irrecevabilitĂ© tombe si toutes les parties sont prĂ©sentes Ă la procĂ©dure dans leur bonne qualitĂ© et par exemple l'appel dirigĂ© contre l'administrateur est irrecevable si entretemps il est devenu commissaire Ă l'exĂ©cution du plan Cass com 25 mars 2020 n°18-21889 avant que le juge statue et nonobstant le fait qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© appelĂ©es Ă la cause avant l'expiration du dĂ©lai d'appel Cass com 9 juillet 2019 n°18-17799 et par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale. .. pour plus de prĂ©cisions sur cette notion de dĂ©lai voir ci dessous les dĂ©cisions citĂ©es dans le domaine de la vĂ©rification des crĂ©ances C'est d'ailleurs finalement ce qui ressort d'un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2016 rendu en matiĂšre de vĂ©rification des crĂ©ances mais sur le fondement du texte gĂ©nĂ©ral de l'article R661-6 l'appelant doit intimer les mandataires de justice, et respecter Ă leur Ă©gard la procĂ©dure d'appel et subir le risque de caducitĂ© s'ils ne constituent pas avocat et ne sont pas destinataires d'une signification des conclusions Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 Ce qui est certain est que le ministĂšre public n'est pas partie mais "partie jointe", et il n'y a donc pas lieu Ă dĂ©clarer irrecevable un appel qui ne lui est pas dĂ©noncĂ© par l'appelant ou dans lequel il n'est pas initimĂ©, l'affaire lui Ă©tant simplement transmise par le greffe de la Cour Cass com 9 septembre 2020 n°18-26824 La notion prĂ©cisant les parties qui doivent ĂȘtre attraites au recours est prĂ©cisĂ©e par la jurisprudence en matiĂšre de contentieux de vĂ©rification des crĂ©ances, mais les principes sont transposables aux autres domaines et par exemple en matiĂšre de revendication le dĂ©biteur est partie Ă la procĂ©dure Cass com 27 novembre 2019 n°17-28066 En effet dans le domaine de la vĂ©rification des crĂ©ances, les dĂ©cisions sont les suivantes La vĂ©rification des crĂ©ances est indivisible entre le dĂ©biteur ou l'administrateur suivant sa mission, le crĂ©ancier et le mandataire judiciaire. Par exemple pour le dĂ©biteur Cass com 10 juillet 2019 n°18-18384 L'appel du dĂ©biteur doit ĂȘtre dirigĂ© contre le crĂ©ancier et le mandataire judiciaire "l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable Ă l'appel en matiĂšre de vĂ©rification du passif, le lien d'indivisibilitĂ© qui existe en cette matiĂšre, entre le crĂ©ancier, le mandataire judiciaire et le dĂ©biteur, impose Ă ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la dĂ©cision d'admission d'une crĂ©ance, d'intimer, non seulement, le crĂ©ancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter Ă l'Ă©gard de chacun d'eux les rĂšgles de la procĂ©dure d'appel ; qu'ayant Ă bon droit retenu, qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procĂ©dure civile, les dĂ©biteurs Ă©taient tenus, Ă peine de caducitĂ© de leur dĂ©claration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimĂ© n'ayant pas constituĂ© avocat, la cour d'appel n'avait pas Ă effectuer les recherches invoquĂ©es par les deuxiĂšme et troisiĂšme branches, rendues inopĂ©rantes par l'indivisibilitĂ© permettant Ă tout intimĂ© de se prĂ©valoir de la sanction de la caducitĂ©" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536, et dans le mĂȘme sens Cass 29 septembre 2015 n°14-13257 Cass com 13 dĂ©cembre 2017 n°16-17975. Cass com 29 septembre 2015 n°14-13258 Il en est de mĂȘme en cas de pourvoi en cassation Cass com 29 novembre 2016 n°15-17499 . L'appel qui n'est pas formĂ© contre toutes les parties est irrecevable Cass com 13 septembre 2016 n°14-28304 en raison de l'indivisibilitĂ© de la dĂ©cision statuant sur la crĂ©ance article 553 du CPC. Il en est de mĂȘme de l'appel du crĂ©ancier qui n'a pas intimĂ© de dĂ©biteur et n'a intimĂ© que le mandataire judiciaire Cass com 24 janvier 2018 n°16-21229 ou de l'appel du liquidateur qui n'a pas intimĂ© le dĂ©biteur Cass com 5 septembre 2018 n°17-14453 ou encore du crĂ©ancier qui a intimĂ© le liquidateur mais pas le dĂ©biteur Cass com 17 juin 2020 n°18-22798 La question de la rĂ©gularisation de lâacte dâappel qui aurait omis dâintimer une partie nâest pas expressĂ©ment rĂ©glĂ©e par exemple le crĂ©ancier relĂšve appel dans le dĂ©lai lĂ©gal dâune dĂ©cision dâadmission de sa crĂ©ance mais omet dâintimer le mandataire judiciaire. L'appel est irrecevable, au visa de l'article 553 du CPC Lâarticle 554 du CPC interdit au mandataire judiciaire dâintervenir Ă lâinstance puisquâil Ă©tait partie en premiĂšre instance, et lâarticle 555 du CPC, pour les mĂȘmes raisons, ne permet pas de lâassigner en intervention forcĂ©e. Ainsi la seule voie serait, au visa de lâarticle 552 du CPC, de relever par la suite appel contre le mandataire judiciaire, la procĂ©dure Ă©tant rĂ©gularisĂ©e avant que le juge statue par exemple en ce sens Cass com 9 juillet 2019 n°18-17129 pour l'appel d'un jugement arrĂȘtant le plan Cependant sâagissant dâune fin de non recevoir et pas dâun vice de procĂ©dure, les Cours dâappel semblent juger, sans doute par rĂ©fĂ©rence avec lâarticle 126 du CPC applicable au demandeur, que la rĂ©gularisation doit intervenir dans le dĂ©lai dâappel. Cette solution n'est pas certaine, la Cour de Cassation ayant dĂ©jĂ jugĂ© qu'en matiĂšre indivisible, l'appel dans les dĂ©lais contre l'une des parties permettait la rĂ©gularisation contre les autres au delĂ du dĂ©lai Cass Civ 2Ăšme 25 mars 1992 n°90-18045, Cass civ 3Ăšme 23 juin 1999 n°97-22607 et en l'espĂšce jusqu'Ă ce que le Cour ait statuĂ© Cass com 5 dĂ©cembre 2018 n°17-22350 mais ce n'Ă©tait pas la question posĂ©e La mĂȘme dĂ©cision Cass com 5 dĂ©cembre 2018 n°17-22350 prĂ©cise expressĂ©ment que s'il a Ă©tĂ© omis d'intimer une partie dans la dĂ©claration d'appel initiale, la rĂ©gularisation ne peut intervenir par voie d'assignation en intervention forcĂ©e, rĂ©servĂ©e aux tiers, et ne peut intervenir que par une nouvelle dĂ©claration d'appel. Enfin le demandeur Ă une rĂ©clamation qui relĂšve appel de la dĂ©cision qui le dĂ©boute en intimant rĂ©guliĂšrement toutes les parties mais en se dĂ©sistant ensuite de son appel contre certaines d'entres elles, devient irrecevable en son appel Cass com 28 mars 2018 n°16-26454 et Cass com 28 Mars 2018 n°16-26453 De mĂȘme le pourvoi en cassation contre l'admission d'une crĂ©ance doit ĂȘtre dirigĂ© contre le crĂ©ancier, le dĂ©biteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 janvier 2018 n°16-20080 L'appel du crĂ©ancier n'a par contre pas Ă ĂȘtre dirigĂ© Ă©galement contre l'administrateur judiciaire, a minima en procĂ©dure de sauvegarde, Cass com 20 avril 2017 n°15-18182 et Cass com 13 dĂ©cembre 2017 n°16-17975. et Ă©videmment en cas de redressement judiciaire suivant l'Ă©tendue du dessaisissement mais doit ĂȘtre dirigĂ© contre le dĂ©biteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 mai 2016 n°14-20882 . Si l'une des parties ne constitue pas avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par huissier Ă peine de caducitĂ© de l'appel dans le dĂ©lai de l'article 911 du CPC et le mandataire judiciaire ne peut renoncer Ă cette com 13 dĂ©cembre 2017 n°16-17975. Les dĂ©lais de distance sont applicables pour les crĂ©anciers Ă©trangers 2 mois supplĂ©mentaires Cass com 15 mai 2001 n°98-11852 et Cass civ 2Ăšme 18 septembre 2008 n°07-13747 En cas d'appel, " les dĂ©biteurs Ă©taient tenus, Ă peine de caducitĂ© de leur dĂ©claration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimĂ© n'ayant pas constituĂ© avocat, la cour d'appel n'avait pas Ă effectuer les recherches invoquĂ©es par les deuxiĂšme et troisiĂšme branches, rendues inopĂ©rantes par l'indivisibilitĂ© permettant Ă tout intimĂ© de se prĂ©valoir de la sanction de la caducitĂ©, laquelle, contrairement Ă ce que soutient la quatriĂšme, ne porte aucune atteinte au droit du dĂ©biteur d'accĂ©der au juge de la vĂ©rification du passif" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 , la caducitĂ© de l'appel pouvant ĂȘtre invoquĂ©e par n'importe laquelle des parties. la caducitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d'office Voir pour d'autres prĂ©cisions le mot mandataires de justice et changement de qualitĂ© La particularitĂ© des parties au recours contre le jugement d'ouverture le mandataire judiciaire reprĂ©sente-t-il les crĂ©anciers ? Par un "raccourci" procĂ©dural, les mandataires de justice sont ainsi considĂ©rĂ©s comme parties Ă la dĂ©cision qui a entraĂźnĂ© leur propre dĂ©signation, et sont nĂ©cessairement attraits aux instances statuant sur les recours contre ces dĂ©cisions, qu'il s'agissent d'ailleurs de l'appel et mĂȘme de la tierce opposition dont l'article 582 du CPC indique pourtant expressĂ©ment que la juridiction se repositionne dans les mĂȘmes conditions que lors des premiers dĂ©bats, c'est Ă dire nĂ©cessairement Ă un moment oĂč aucun professionnel n'Ă©tait dĂ©signĂ©. Par exemple le dĂ©biteur qui fait appel du jugement de liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, y compris le liquidateur dĂ©signĂ© Cass com 13 septembre 2017 n°16-17001 L'article R661-6 du code de commerce dispose d'ailleurs "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 c'est Ă dire ouverture, liquidation, plans, pĂ©riode d'observation, rĂ©solution du plan ... et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie lĂ©gislative du prĂ©sent code, est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant les modalitĂ©s de la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire prĂ©vue par les articles 901 Ă 925 du code de procĂ©dure civile, sous rĂ©serve des dispositions qui suivent 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent ĂȘtre intimĂ©s. Dans tous les cas, le procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience ; ... 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties Ă l'instance d'appel, les reprĂ©sentants du comitĂ© d'entreprise ou des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant des salariĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le cessionnaire, le cocontractant mentionnĂ© Ă l'article L. 642-7, les titulaires des sĂ»retĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article L. 642-12 ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la location-gĂ©rance sont convoquĂ©s pour ĂȘtre entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui prĂ©cĂšdent la date de l'audience " Il en dĂ©coule que dans le cadre d'une instance en contestation du jugement d'ouverture de la procĂ©dure, et par la fiction suivant laquelle le mandataire judiciaire est prĂ©sent Ă l'instance devant statuer sur un recours contre sa propre dĂ©signation, le monopole d'action, de ce mandataire a pour consĂ©quence, que sauf moyen qui lui serait spĂ©cifique, un crĂ©ancier n'est pas plus recevable Ă intervenir Ă l'instance Voir en cas de recours contre un jugement d'extension par confusion La procĂ©dure devant la Cour d'appel en procĂ©dures collectives - l'appel des jugements arrĂȘtant la cession d'entreprise, se dĂ©roule suivant la procĂ©dure Ă jour fixe - l'appel des autres dĂ©cisions rendues en matiĂšre de procĂ©dure collective ne se dĂ©roule pas de plein droit suivant la procĂ©dure Ă jour fixe R 661-6 du code de commerce, qui peut Ă©videmment ĂȘtre sollicitĂ©e. L'appel se dĂ©roule dans les formes de l'article 905 du CPC procĂ©dure applicable aux affaires urgentes dite Ă bref dĂ©lai et le dĂ©lai de deux mois imparti Ă l'intimĂ© pour conclure n'est donc pas applicable Cass Civ 1, 15 octobre 2015 n°14-22530, pas plus que le dĂ©lai de trois mois imparti Ă l'appelant par l'article 908 dans la procĂ©dure ordinaire Cass Civ 2, 3 dĂ©c 2015 n°14-20912. Le texte prĂ©cise que - les interventions ne sont pas recevables dans les 10 jours qui prĂ©cĂšdent l'audience. - lorsqu'il s'agit de l'appel des jugements suivants renvoi Ă L661-6 nomination des organes de la procĂ©dure, durĂ©e de la pĂ©riode d'observation, arrĂȘt de l'activitĂ©, cession d'entreprise, rĂ©solution du plan de cession, la dĂ©cision de la Cour d'appel doit ĂȘtre rendue dans les 4 mois. R661-6 La Cour de Cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă juger que si le mandataire de justice ne pouvait constituer avocat dans une procĂ©dure Ă reprĂ©sentation obligatoire, il est admis Ă adresser Ă la juridiction un courrier et des piĂšces rendant compte objectivement de l'avancement de la procĂ©dure collective, et que ces piĂšces ne devaient pas ĂȘtre Ă©cartĂ©es dĂšs lors qu'elles avaient Ă©tĂ© communiquĂ©es au dĂ©biteur Cass com 24 Janvier 2018 n°16-22637 Quelques recours particuliers en procĂ©dure collective Le cas particulier de lâĂ©tat des crĂ©ances et des dĂ©cisions statuant sur lâadmission des crĂ©ances Les recours des tiers sont des rĂ©clamations article R624-8 faites dans le mois de la publication au BODACC de lâĂ©tat des crĂ©ances. Mais lâoriginalitĂ© est que ce recours est Ă©voquĂ© devant le juge commissaire. Autrement dit le crĂ©ancier mĂ©content de lâadmission dâun autre crĂ©ancier va pouvoir tenter de convaincre le juge commissaire de revenir sur sa dĂ©cision un exemple Cass com 20 janvier 2021 n°19-13539 Les recours des parties, câest-Ă -dire notamment du crĂ©ancier pour sa propre admission de crĂ©ance article L624-3 sont faits devant la Cour dâappel R624-7 alors mĂȘme que la procĂ©dure standard est que le recours est formĂ© devant le Tribunal Comme pour toute dĂ©cision de justice une dĂ©cision mĂȘme erronĂ©e, mais dĂ©finitive a pour effet de dessaisir le juge qui ne peut plus statuer sur la mĂȘme crĂ©ance cas d'une dĂ©cision par laquelle le juge a constatĂ© par erreur qu'une instance Ă©tait en cours et contre laquelle l'appel est hors dĂ©lai Cass com 6 juillet 2010 n°09-16403 Le recours des parties contre une dĂ©cision du juge commissaire et pas contre l'Ă©tat des crĂ©ances L'Ă©tat des crĂ©ances est le recueil des dĂ©cisions du juge commissaire article R624-8 du code de commerce, dont chacune est une dĂ©cision juridictionnelle, et n'est pas en lui mĂȘme un acte juridictionnel. Ce n'est donc pas contre l'Ă©tat des crĂ©ances que le recours doit ĂȘtre dirigĂ©, mais contre - une dĂ©cision d'admission sans contestation, concernant un crĂ©ancier voire mĂȘme une crĂ©ance et le cas Ă©chĂ©ant il faut relever autant d'appel qu'il y a de crĂ©ances, sous rĂ©serve de la recevabilitĂ© d'un recours qui ne fait pas suite Ă une contestation voir ci aprĂšs - une dĂ©cision statuant sur une contestation de crĂ©ance ou sur la compĂ©tence du juge commissaire, notifiĂ©e au dĂ©biteur et au crĂ©ancier article R624-4 du code de commerce Pour plus de prĂ©cision voir le mot Ă©tat des crĂ©ances les recours contre les dĂ©cisions rendues aprĂšs reprise d'une instance en cours ou aprĂšs dĂ©cision d'incompĂ©tence du juge commissaire ne sont pas des recours rĂ©glementĂ©s par les rĂšgles de la procĂ©dure collective et sont rĂ©gis par le droit commun. Seules les dĂ©cisions rendues par le juge commissaire sont rĂ©gies par le droit des procĂ©dures collectives. La recevabilitĂ© du recours la partie qui n'a pas Ă©mis de contestation au stade de la vĂ©rification des crĂ©ances est irrecevable Ă exercer des recours contre l'admission du crĂ©ancier Le dĂ©biteur qui n'a pas Ă©mis de contestation lors de la vĂ©rification des crĂ©ances est irrecevable Ă relever appel de la dĂ©cision du juge commissaire qui a admis le crĂ©ancier Cass com 8 janvier 2013 n°11-22796, Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 Cass com 3 octobre 2000 n°97-21585, Cass com 3 octobre 2000 n°97-21584, Cass com 14 novembre 2000 n°97-21590, Cass com 14 janvier 1997 n°93-19381 pour un dĂ©biteur qui s'est prĂ©sentĂ© Ă la vĂ©rification et n'a fait aucune observation ou encore y a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© par une personne qui n'avait pas qualitĂ© - ce qu'elle n'avait pas invoquĂ© au moment de la vĂ©rification des crĂ©ances Cass com 3 juin 2009 n°08-12279 Il en est de mĂȘme du dĂ©biteur qui a Ă©tĂ© convoquĂ© Ă la vĂ©rification des crĂ©ances mais ne s'y est pas prĂ©sentĂ© il sera irrecevable en son appel Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 ainsi que celui qui n'a pas prĂ©sentĂ© d'observations dans le dĂ©lai lĂ©gal prĂ©vu Ă l'article R624-1 du code de commerce Mais il suffit qu'il ait Ă©mis une contestation lors de la vĂ©rification des crĂ©ances, peut importe si par la suite il n'a pas rĂ©pondu aux arguments invoquĂ©s par le crĂ©ancier dans le cadre de la contestation Cass com 2 novembre 2016 n°14-29292 Le dĂ©biteur qui a contestĂ© pour un motif est par contre recevable Ă invoquer un autre motif de contestation en cause d'appel. Voir cependant ci aprĂšs pour le cas du dĂ©biteur qui n'a pas participĂ© Ă la vĂ©rification des crĂ©ances La Cour de Cassation admet le recours du mandataire judiciaire, y compris contre une dĂ©cision du juge commissaire qui dĂ©clare la dĂ©claration de crĂ©ance irrecevable et qu'il avait contestĂ©es et on voit mal l'intĂ©rĂȘt de cet appel, au sens de l'article 31 du CPC Cass com 29 mai 2019 n°18-14911 L'appel du dĂ©biteur qui n'a pas participĂ©, sans que ce soit de son fait, Ă la vĂ©rification des crĂ©ances La Cour de Cassation admet l'appel du dĂ©biteur bien que n'ayant pas Ă©levĂ© de contestation, n'a pas Ă©tĂ© mis en mesure de participer Ă la vĂ©rification des crĂ©ances, mais pour autant le dĂ©lai reste identique "le dĂ©biteur peut faire appel de l'Ă©tat des crĂ©ances comportant les dĂ©cisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire Ă condition qu'il dĂ©montre n'avoir pas Ă©tĂ© mis en mesure de participer Ă la vĂ©rification des crĂ©ances, le dĂ©lai de dix jours dans lequel il doit former ce recours a pour point de dĂ©part la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'Ă©tat des crĂ©ances est constituĂ© et dĂ©posĂ© au greffe" et le dĂ©biteur n'est pas pour autant fondĂ© Ă contester la reddition des comptes du mandataire judiciaire pour contester l'Ă©tat des crĂ©ances par cette voie dĂ©tournĂ©e Cass com 15 novembre 2016 n°15-12610 Il n'appartient pas au dĂ©biteur qui n'a pas Ă©tĂ© appelĂ© Ă la vĂ©rification des crĂ©ances de rapporter la preuve nĂ©gative de son absence de convocation, et il pourra donc relever appel des dĂ©cisions portĂ©es sur l'Ă©tat des crĂ©ances dans les 10 jours du BODACC Cass com 28 mars 2018 n°17-10600 De mĂȘme - le dĂ©biteur est recevable Ă relever appel s'il n'a pas Ă©tĂ© mis en condition de contester les crĂ©ances par exemple le courrier l'invitant Ă participer Ă la vĂ©rification des crĂ©ances ne lui est pas parvenu en raison d'une erreur d'adresse Cass civ 1Ăšre 17 novembre 2011 n°10-24373. - le dĂ©biteur qui n'a pas Ă©tĂ© informĂ© d'une dĂ©claration de crĂ©ance et n'a pas Ă©tĂ© amenĂ© Ă la vĂ©rifier et a fortiori s'il n'a reçu aucune liste de crĂ©ances Ă vĂ©rifier peut Ă©mettre des contestations en cause d'appel Cass civ 2Ăšme 17 novembre 2011 n°10-24373 Ainsi le dĂ©biteur qui n'a pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă la vĂ©rification des crĂ©ances pourra relever appel de l'Ă©tat des crĂ©ances Cass com 27 mai 2014 n°13-15514 a contrario La procĂ©dure Le "recours" est dĂ©fini Ă l'article L624-3 du code de commerce il est formĂ© devant la Cour dâappel article R624-7 sauf si la crĂ©ance est infĂ©rieure au seuil de compĂ©tence en premier et dernier ressort du Tribunal ⏠en 2015 auquel cas le juge commissaire statue en dernier ressort et seul le pourvoi en cassation est possible article L624-4 du code de commerce. Evidemment le recours formĂ© devant le Tribunal est irrecevable Cass com 15 fĂ©vrier 2000 n°97-21197, la seule voie de recours ouverte aux parties Ă©tant devant la Cour d'appel. Le terme "recours" dont la loi spĂ©cifie qu'il est portĂ© devant la Cour d'appel, employĂ© pour les dĂ©cisions statuant sur les crĂ©ances et pour celles statuant sur les cessions de biens du dĂ©biteur en liquidation est assez singulier ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisĂ©, ce serait-ce que pour des raisons pratiques utilisation du RPVA notamment, et l'emploi impropre du terme "dĂ©claration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions. Le dĂ©lai de 10 jours reste applicable puisque c'est le dĂ©lai d'appel "de droit commun" article R661-3 en matiĂšre de procĂ©dure collective et que l'article R624-7 n'en prĂ©cise pas d'autre ce dĂ©lai court de la notification de l'ordonnance du juge commissaire en cas de contestation de crĂ©ance et a priori du BODACC de l'Ă©tat des crĂ©ances pour celles des crĂ©ances qui n'avaient pas Ă©tĂ© contestĂ©es mais on voit mal dans ce cas que la dĂ©cision soit contestĂ©e et le recours est a priori irrecevable, ce qui explique que la dĂ©cision d'admission sans contestation n'est pas notifiĂ©e mais simplement portĂ©e Ă la connaissance des parties par lettre simple du greffe au visa de l'article R624-3 du code de commerce Pour ĂȘtre rĂ©guliĂšre et faire courir le dĂ©lai de recours, la notification doit mentionner les dĂ©lais et modalitĂ©s de recours cf article 680 du CPC et Cass com 10 Juillet 2001 n°98-16698 et prĂ©ciser devant quelle juridiction le recours doit ĂȘtre portĂ© Cass civ 2Ăšme 3 Mai 2001 n°99-18326 Sur cette question voir Ă©galement notification et significations mentions obligatoires Les textes antĂ©rieurs Ă la loi de sauvegarde de 2005 applicable aux procĂ©dures ouvertes le avaient organisĂ© cette voie de recours dĂ©rogatoire contre l'ordonnance du juge commissaire statuant sur un relevĂ© de forclusion, a priori pour harmoniser le recours comme toutes les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de vĂ©rification des crĂ©ance ancien article L621-46 du code de commerce. La loi de sauvegarde est venue supprimer cette particularitĂ© pour l'action en relevĂ© de forclusion maintenue pour les dĂ©cisions statuant sur la vĂ©rification des crĂ©ance, qui restent soumises Ă appel, et dĂ©sormais c'est le droit commun qui s'applique l'ordonnance qui statue sur un relevĂ© de forclusion fait l'objet d'un recours devant le Tribunal, et le jugement rendu peut ensuite faire l'objet d'un appel ce qui rend irrecevable le pourvoi contre le jugement Cass Com n°14-18936 La question peut se poser de savoir si l'appel est Ă jour fixe ou pas. A priori la procĂ©dure suivie devrait ĂȘtre la procĂ©dure Ă bref dĂ©lai de l'article 905 du CPC ce qui n'interdit pas le jour fixe y compris en cas d'incompĂ©tence du juge commissaire on rappellera que le contredit n'existe plus, mĂȘme s'il est vrai que l'article R661-6 du code de commerce n'Ă©voque que les jugements, dĂšs lors que, prĂ©cisĂ©ment, l'ordonnance du juge commissaire fait l'objet du recours habituellement rĂ©servĂ© aux jugements mais la question ne semble pas ĂȘtre tranchĂ©e. Il convient cependant de prĂ©ciser que si le juge commissaire a sursis Ă statuer dans l'attente de la dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente, comme il peut le faire s'il se dĂ©clare incompĂ©tent, sa dĂ©cision ne sera pas susceptible d'appel sauf autorisation du premier prĂ©sident article 380 du CPC, et sauf excĂšs de pouvoir ce qui n'est pas Ă©tabli si le juge commissaire a dĂ©signĂ© pour saisir la juridiction compĂ©tente celle des parties pour laquelle c'est le moins "logique" Cass com 27 septembre 2016 n°14-18998 et 14-21231 Rappelons enfin que les dĂ©cisions du juge commissaire sont exĂ©cutoires ainsi si le juge commissaire s'est dĂ©clarĂ© incompĂ©tent, sa dĂ©cision ouvre un dĂ©lai d'un mois pour saisir la juridiction compĂ©tente, et, a priori, ce dĂ©lai n'est pas suspendu par un appel on peut simplement imaginer que si la Cour annule la dĂ©cision et, dans le cadre de l'Ă©vocation, prononce une nouvelle dĂ©cision d'incompĂ©tence, un nouveau dĂ©lai sera ouvert, mais ce ne sera pas le cas si la Cour ne fait que confirmer la dĂ©cision Sur la notion de partie au recours et celles qui doivent ĂȘtre intimĂ©es, voir les parties. le recours en rĂ©vision est possible voir notamment Cass com 8 juillet 2003 n°99-18393 L'appel un droit propre du dĂ©biteur L'appel est un droit propre du dĂ©biteur, c'est Ă dire qu'il peut l'exercer seul nonobstant le dessaisissement. Cass com 1er octobre 2002 n°99-16399 Recours des tiers contre lâĂ©tat des crĂ©ances A cĂŽtĂ© de lâappel, rĂ©servĂ© aux parties c'est-Ă -dire au dĂ©biteur, au mandataire judiciaire et au crĂ©ancier concernĂ© par la dĂ©cision, la loi amĂ©nage aussi une voie de recours pour les tiers ce qui suppose un intĂ©rĂȘt Ă agir lĂ©gitime Il sâagit ici dâune rĂ©clamation, rĂ©gie par l'article R624-10, qui, Ă la diffĂ©rence du recours de droit commun contre les ordonnances du juge commissaire, examinĂ© par le Tribunal, relĂšve de la compĂ©tence du juge commissaire il serait impropre de qualifier le recours de tierce opposition et prĂ©cisĂ©ment la tierce opposition est irrecevable Cass com 6 dĂ©cembre 2011 n°10-25571 Le dĂ©lai lui aussi est spĂ©cifique dans le mois du BODACC de lâĂ©tat des crĂ©ances par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe R624-10 qui dans sa version qui dĂ©coule du dĂ©cret 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 a supprimĂ© la dĂ©claration au greffe, ce texte Ă©tant applicable aux procĂ©dures en cours dans le mois de la dĂ©cision article R624-8. Faute d'exclusion par le texte, la dĂ©cision rendue sur la rĂ©clamation pourra faire l'objet du "recours" portĂ© devant la Cour d'appel organisĂ© par l'article R624-7 , ce que prĂ©cise expressĂ©ment l'article R624-10. Bien entendu le recours des tiers contre les dĂ©cisions rendues suite aux reprises d'instance ou aux dĂ©cisions d'incompĂ©tence du juge commissaire sont soumises au recours de droit commun tierce opposition Le tiers veillera Ă attraire Ă la procĂ©dure toutes les parties voir ci dessus Le tiers est recevable Ă former recours dĂšs lors qu'il invoque un intĂ©rĂȘt personnel au succĂšs de sa demande et par exemple qu'il conteste le caractĂšre privilĂ©giĂ© d'une crĂ©ance qui le prime. Cass com 2 juin 2021 n°19-24154 cas du droit PolynĂ©sien, mais transposable Recours de la caution Pour les procĂ©dures ouvertes Ă compter du 1er octobre 2021 En application de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable pour les procĂ©dures ouvertes Ă compter du 1er octobre 2021, un alinĂ©a 2 a Ă©tĂ© introduit Ă l'article L624-3-1 du code de commerce qui dispose Les personnes coobligĂ©es ou ayant consenti une sĂ»retĂ© personnelle ou ayant affectĂ© ou cĂ©dĂ© un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'Ă©tat des crĂ©ances lorsque la dĂ©cision d'admission prĂ©vue Ă l'article L. 624-2 ne leur a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e" Il en dĂ©coule que dĂ©sormais pour actionner la caution, il conviendra de lui dĂ©noncer l'Ă©tat des crĂ©ances, ce qui lui ouvrira un recours contre l'Ă©tat des crĂ©ances dans le dĂ©lai d'un mois de la signification R628-8 modifiĂ© par le dĂ©cret 2021-1218 du 23 septembre 2021. Le texte ne prĂ©cise pas l'auteur de la signification mais a priori c'est Ă©videmment le crĂ©ancier qui y a intĂ©rĂȘt. Le texte ne prĂ©cise pas plus devant quelle juridiction le crĂ©ancier devra contester l'admission. A priori si le juge commissaire est en fonction c'est par le biais du recours Ă©voquĂ© ci dessus que la caution contestera l'admission ce qui aura l'avantage que la dĂ©cision sera opposable Ă tous Si le juge commissaire n'est plus en fonction ou si la cautionr oppose sa contestation par voie d'exception il n'est pas exclu que le juge saisi de la demande du crĂ©ancier puisse statuer. Les recours contre les ordonnances du juge statuant sur les cessions d'actifs immeubles ou biens mobiliers un appel que la Cour de cassation tend Ă Ă©tendre aux tiers Le recours des parties s'exerce par exception devant la Cour d'appel respectivement R642-37-1 pour les immeubles et R 642-37-3 du code de commerce pour les biens mobiliers attention antĂ©rieurement au dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2009 cette exception n'existait pas et le recours Ă©tait portĂ© devant le tribunal conformĂ©ment au droit commun du recours contre l'ordonnance du juge commissaire R621-21 du code de commerce avec limitation des voies de recours contre la dĂ©cision du Tribunal, cette limitation n'Ă©tant pas contraire Ă la constitution Cass com 2 juin 2021 n°20-22053 Le terme "recours" dont la loi spĂ©cifie qu'il est portĂ© devant la Cour d'appel, employĂ© pour les dĂ©cisions statuant sur les crĂ©ances et pour celles statuant sur les cessions de biens du dĂ©biteur en liquidation est assez singulier ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisĂ©, ce serait-ce que pour des raisons pratiques utilisation du RPVA notamment, et l'emploi impropre du terme "dĂ©claration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions. A priori ces dĂ©cisions ne devraient pas , semble-t-il, pouvoir faire l'objet de recours des tiers ou des candidats non retenus - Cass com 2 dĂ©cembre 2014 n°12-29916, Cass com 3 nov 2015 n°14-14170 et Cass com 10 mars 2015 n°13-25352, la voie de l'appel qui est en pratique celle employĂ© mĂȘme pour "habiller" le recours, devant en thĂ©orie ĂȘtre rĂ©servĂ©e aux parties Les tiers, par exemple le bailleur, le candidat Ă©vincĂ©, ou un crĂ©ancier inscrit sur le bien cĂ©dĂ© ne devraient pas avoir, a priori, de recours, et c'est ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© dans un premier temps par exemple Cass com 14 dĂ©cembre 2010 n°10-17235 pour un candidat Ă©vincĂ© dans une vente d'immeuble ou Cass com 18 mai 2016 n°14-24929 pour le pourvoi en cassation d'un crĂ©ancier nanti dans une vente de fonds de commerce, qui avait fait une intervention volontaire accessoire en cause d'appel. On peut invoquer plusieurs arguments au soutien de cette position - pour lâĂ©tat des crĂ©ances voir ci dessus, oĂč lĂ aussi le "recours" des parties est portĂ© devant la Cour d'appel, la loi a pris soin de mĂ©nager Ă©galement une voie de recours des tiers qui sâappelle la rĂ©clamation article R624-8 AL 4 si la loi ne lâa pas fait pour les ventes, câest sans doute volontaire - MĂȘme dans le cas des cessions dâentreprise jugement, qui sont dans lâesprit de la loi des opĂ©rations plus importantes que les cessions dâactif, la tierce opposition est exclue article L 661-7 . MĂȘme le contractant cĂ©dĂ© n'est recevable que restrictivement Ă relever appel de la cession d'entreprise Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-17398 et voir Ă©galement ci aprĂšs.On voit mal pourquoi dans les cessions des actifs qui sont des opĂ©rations de moindre importance, le recours des tiers serait admis - l'article R 642-37-3 ne prĂ©voit pas de notification de lâordonnance aux tiers intĂ©ressĂ©s, alors que l'article R 621-21 qui est le texte gĂ©nĂ©ral pour les ordonnances du juge commissaire prĂ©voit que le greffe notifie aux tiers intĂ©ressĂ©s si pour les ventes le texte ne le prĂ©voit pas on peut soutenir que c'est parce que les tiers intĂ©ressĂ©s, qui seraient en droit commun recevables Ă former une tierce opposition, nâont pas de recours. - La Cour de Cassation admettait trĂšs restrictivement les droits de recours des tiers dans lâancienne version du texte ou le recours Ă©tait formĂ© devant le Tribunal et par exemple les candidats Ă©vincĂ©s ne pouvaient pas faire de recours Cass com et surtout Cass com n°10-17235. - l'article 546 du CPC prĂ©voit expressĂ©ment que l'appel est ouvert aux parties comprendre en premiĂšre instance et en l'espĂšce les tiers ne sont pas partie en premiĂšre instance La question est longtemps restĂ©e sans avoir Ă©tĂ© vĂ©ritablement Ă©voquĂ©e devant la Cour de Cassation Un arrĂȘt du 18 mai 2016 Cass com 18 mai 2016 n°14-19622 est venu apporter une solution assez inattendue l'appel du crĂ©ancier hypothĂ©caire serait recevable, contre l'ordonnance du juge commissaire qui statue sur la vente de l'immeuble support de l'hypothĂšque, au motif que le recours prĂ©vue Ă l'article R642-37-1 du code de commerce recours devant la Cour d'appel contre les ordonnances du juge commissaire statuant sur les cessions d'actifs du dĂ©biteur est ouvert "aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectĂ©s par ces dĂ©cisions, dans les dix jours de leur communication ou notification" Pourtant l'article R642-37-1 se limite Ă indiquer "Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formĂ© devant la cour d'appel." En l'espĂšce la Cour d'appel avait donc logiquement jugĂ© que la notification de l'ordonnance avait simplement vocation Ă informer le crĂ©ancier et ne lui ouvrait pas la voie de l'appel et par ailleurs la tierce opposition, qui est la voie logique pour un tiers, est expressĂ©ment exclue par les textes La dĂ©cision rendue, qui contourne l'impossibilitĂ© de tierce opposition en ouvrant un appel au tiers, est singuliĂšre, l'article R642-37-1 se contentant d'indiquer que le recours est portĂ© devant la Cour d'appel, mais Ă©videmment si elle devait ĂȘtre reconduite amĂšnerait une modification de la pratique. Cette dĂ©cision est d'ailleurs d'autant plus Ă©tonnante en l'espĂšce que le crĂ©ancier hypothĂ©caire dispose d'un droit de surenchĂšre, qui est prĂ©cisĂ©ment la possibilitĂ© de manifester une critique sur le prix arrĂȘtĂ© par le juge commissaire, et qu'il est certain que l'absence de recours contre l'ordonnance du juge commissaire, s'il Ă©tait autorisĂ©, ne vaut Ă©videmment pas dispense de purge autrement dit, admettre un recours contre l'ordonnance donne au crĂ©ancier inscrit une possibilitĂ© supplĂ©mentaire - et donc redondante avec le droit commun - de contestation de la dĂ©cision. Un arrĂȘt du 11 octobre 2016 n°14-26716 retient une solution identique Certains soutiennent que cette solution Ă©tait peut-ĂȘtre dĂ©jĂ suggĂ©rĂ©e par un prĂ©cĂ©dent arrĂȘt Cass com 11 fĂ©vrier 2014 n°12-26208 qui laisse penser quâun crĂ©ancier aurait du relever appel ⊠mais cela ne semble pas Ă©vident Pour autant un raisonnement exactement inverse Ă celui tenu par la Cour de Cassation dans l'arrĂȘt du 18 mai 2016 est adoptĂ© en matiĂšre de nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte, oĂč la Cour de Cassation a jugĂ© que le dĂ©biteur, qui n'est pas partie Ă la dĂ©cision statuant sur la nullitĂ©, n'est pas, pour cette raison, recevable Ă exercer des recours Cass com 8 mars 2017 n°15-18495 Une dĂ©cision du 4 mai 2017 Cass com 4 mai 2017 n°15-13326 est venu, peut-ĂȘtre Ă l'inverse mais la motivation ne permet pas d'en ĂȘtre certain, juger irrecevable "l'appel" et c'est donc bien d'un appel qu'il s'agit du bailleur dont le bail Ă©tait rĂ©siliĂ© consĂ©cutivement Ă une cession au motif qu'il n'Ă©levait aucune prĂ©tention recevable contre la liquidation il s'agissait d'une cession de pharmacie, mais sans le bail, lequel Ă©tait rĂ©siliĂ©, et tant le bailleur que les locataires voisins du centre commercial se plaignaient de la perte d'attractivitĂ© de ce centre dĂšs lors qu'aucune nouvelle pharmacie ne pourrait par la suite y ĂȘtre installĂ©e ... mais une dĂ©cision plus rĂ©cente vient prĂ©ciser au contraire "qu'il rĂ©sulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du mĂȘme code est formĂ© devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectĂ©s par ces dĂ©cisions" Cass com 20 septembre 2017 n°16-15829 Un arrĂȘt Cass com 24 janvier 2018 n°16-18795 est encore plus prĂ©cis pour mettre Ă mal l'argument fondĂ© sur l'article 546 du CPC et admet l'appel d'un tiers intĂ©ressĂ©, et casse un arrĂȘt d'appel qui, se fondant prĂ©cisĂ©ment sur l'article 546, avait jugĂ© l'appel du tiers irrecevable. Par la suite un arrĂȘt Cass com 3 avril 2019 n°17-28954 a confirmĂ© que l'appel n'Ă©tait pas rĂ©servĂ© qu'aux parties, dans une espĂšce assez particuliĂšre un tiers avait acquis l'immeuble du dĂ©biteur avant que ce dernier se trouve en liquidation judiciaire, mais la rĂ©itĂ©ration de l'acte n'Ă©tait pas intervenu avant le jugement, de sorte que le liquidateur a trouvĂ© un autre acheteur il est jugĂ© que le premier acquĂ©reur n'aurait pas du former tierce opposition mais l'appel prĂ©vu par le texte cette dĂ©cision se comprend sur le terrain des voies de recours, mais moins sur celui de la propriĂ©tĂ©, le liquidateur ayant vendu un bien qui n'Ă©tait plus dans le patrimoine du dĂ©biteur. On peut donc penser que la brĂšche est maintenant ouverte pour admettre l'appel des parties mais Ă©galement des tiers intĂ©ressĂ©s. Pour autant la notion de tiers intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e rationnellement on peut admettre et avec beaucoup de rĂ©serve que le bailleur ou le crĂ©ancier inscrit sur le bien cĂ©dĂ© soit tiers intĂ©ressĂ©. La question du candidat Ă©vincĂ© est entiĂšre, avec plutĂŽt une faveur pour l'exclusion du recours, par assimilation avec des dispositions rĂ©gies par les textes antĂ©rieurs Ă l'Ă©poque oĂč le recours Ă©tait portĂ© devant le tribunal Cass com 11 fĂ©vrier 2014 n°12-28341 Cass com 23 septembre 2014 n°13-20523 Ă la vĂ©ritĂ© surprenant, mais Ă©tant prĂ©cisĂ© que la question n'est pas franchement tranchĂ©e au regard des textes actuels. L'absence de recours du candidat Ă©vincĂ© serait en tout Ă©tat logique par comparaison Ă la cession d'entreprise, oĂč il l'est incontestablement. On peut ajouter voir ci dessous que le candidat n'a aucun droit de principe Ă ce que son offre soit retenue et doit Ă ce titre ĂȘtre Ă©cartĂ© des recours Cass com 31 mai 2011 n°10-17774 Cass com 14 dĂ©cembre 2010 n°10-17235 Cass com 28 avril 2009 n°07-18714 et dans le mĂȘme esprit pour une cession d'entreprise Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 Pour autant un tiers qui en droit commun n'aurait pas de voie de recours ne saurait ĂȘtre admis Ă exercer un appel. Par exemple un associĂ©, qui en droit commun et sauf action attitrĂ©e cf Cass com 6 dĂ©cembre 1977 n°76-11061 ou Cass com 19 mars 2013 n°12-14213 n'a aucune qualitĂ© pour exercer l'action sociale, ni former tierce opposition contre une dĂ©cision concernant la sociĂ©tĂ©, n'est pas Ă notre avis recevable Ă relever appel d'une dĂ©cision de cession d'actif sans justifier d'un intĂ©rĂȘt propre au sens de l'article 583 du CPC alinĂ©a 2 ce n'est en effet que dans ces conditions qu'en droit commun un associĂ© pourra exercer une tierce opposition par exemple Cass civ 3Ăšme 20 fĂ©vrier 2002 n°00-14845 , Cass com 8 fĂ©vrier 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 dĂ©cembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3Ăšme 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associĂ© en raison de sa responsabilitĂ© indĂ©finie, comme l'ouverture de la procĂ©dure collective ou une action condamnant la sociĂ©tĂ© dont il est responsable. En outre le tiers qui prĂ©tend exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire n'est recevable que si ses droits sont directement affectĂ©s Cass com 29 mai 2019 n°18-14606, La procĂ©dure devant le juge commissaire n'a pas Ă ĂȘtre reproduite par la Cour d'appel, qui n'a pas Ă entendre le dĂ©biteur comme l'aurait fait le juge commissaire Cass com 6 mars 2019 n°17-11242 Le recours contre une cession d'entreprise ou le rejet d'une cession d'entreprise Les voies de recours l'appel des parties et pas de tierce opposition sauf exception L'article L661-6 du code de commerce limite considĂ©rablement les possibilitĂ©s de recours contre les cessions d'entreprise, pour Ă©viter de compromettre des reprises d'entreprise - La tierce opposition est Ă©cartĂ©e par l'article L661-7 du code de commerce . Certaines dĂ©cisions font droit Ă des "tierce opposition nullitĂ©", au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sĂ»retĂ©, ou l'affectation d'une quote-part du prix de cession, au prĂ©tendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullitĂ© reste ouverte. Cette pratique est, Ă notre avis, en infraction totale avec l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullitĂ© n'ont lieu contre les jugements" mĂȘme si la Cour de Cassation a tendance Ă considĂ©rer que l'excĂšs de pouvoir ouvre un recours fermĂ© en droit commun par exemple Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. ou Cass com 16 juin 2021 n°19-25153 pour un tiers qui invoquait une fraude Ă ses droits Le recours nullitĂ© a toujours bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gĂȘnantes d'une dĂ©cision par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prĂ©vues au contrat il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excĂšs de pouvoir. - L'appel du jugement qui arrĂȘte ou rejette la cession d'entreprise est rĂ©servĂ© au dĂ©biteur, au ministĂšre public et au cessionnaire retenu auquel la dĂ©cision imposerait des charges non prĂ©vues dans son offre pour un exemple de rejet Cass com 29 mai 2019 n°18-16545 faute d'excĂšs de pouvoir ou Cass com 20 janvier 2021 n°19-13340 dans le mĂȘme sens ainsi qu'au contractant dont le contrat est cĂ©dĂ© mais restrictivement pour ce qui ne concerne que son contrat. Par exemple est une charge nouvelle un contrat transfĂ©rĂ© non prĂ©vu par le candidat Cass com 15 dĂ©cembre 2009 n°08-21235 "le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un des contrats mentionnĂ©s par l'article L. 642-7 prĂ©citĂ© dont l'exĂ©cution aggraverait les engagements qu'il a souscrits au cours de la prĂ©paration de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat". Le tribunal ne peut donc imposer la reprise d'un effectif supĂ©rieur Ă celui annoncĂ© dans l'offre, une charge financiĂšre non prĂ©vue Ni les mandataires de justice, ni les candidats Ă©vincĂ©s Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 ni les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s n'ont le droit d'appel pour un exemple de rejet de l'appel pour excĂšs de pouvoir du candidat Ă©vincĂ© au motif qu'il ne serait pas recevable Ă former tierce opposition si cette voie de recours lui Ă©tait ouverte Cass com 10 mars 2009 n°07-20719. Le droit commun s'applique pour l'apprĂ©ciation de l'intĂ©rĂȘt Ă agir, et le dĂ©biteur, qui dispose du droit d'appel au nom de son droit propre, doit justifier d'un intĂ©rĂȘt Ă relever appel, ce qui n'est pas le cas s'il n'a proposĂ© aucun plan de redressement et ne s'est pas opposĂ© Ă la cession, outre le fait que les arguments dĂ©veloppĂ©s en appel sont exclusivement dans l'intĂ©rĂȘt du dirigeant et non pas du dĂ©biteur Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 comme l'indique l'arrĂȘt lui mĂȘme, cette jurisprudence est un revirement d'une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision de la Cour de Cassation, dans la mĂȘme affaire, qui avait jugĂ© que le dĂ©biteur avait un droit de relever appel sans avoir Ă justifier d'un intĂ©rĂȘt Par une trĂšs singuliĂšre dĂ©cision, contraire au principe suivant lesquels "voie de nullitĂ© n'ont lieu contre les jugements" la Cour de Cassation semble admettre le recours du comitĂ© d'entreprise, dans le cas trĂšs particulier d'excĂšs de pouvoir Cass com 17 fĂ©vrier 2015 n°14-10279, ce qui, par l'effet dĂ©volutif notamment cass com 28 mai 1996 n°94-14232 , revient Ă conduire Ă un examen au fond. Cette dĂ©cision n'est pas conforme Ă la lettre des textes. Lâarticle L661-6 dispose " sont susceptibles que d'un appel de la part soit du dĂ©biteur, soit du ministĂšre public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionnĂ© Ă l'article L. 642-7 les jugements qui arrĂȘtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrĂȘtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la prĂ©paration du plan. Le cocontractant mentionnĂ© Ă l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat." Ainsi le cessionnaire auquel des charges diffĂ©rentes de l'offre sont imposĂ©es reprise d'un contrat non souhaitĂ© ou non reprise d'un contrat souhaitĂ© et le contractant cĂ©dĂ© peuvent relever appel il n'est pas un tiers Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588 mais de maniĂšre limitĂ©e Ă la cession de son contrat, et n'Ă©tant pas partie il n'est pas recevable Ă relever appel du tout Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-17398 La question de la sanction du non respect de la procĂ©dure de convocation des contractants est diversement traitĂ©e en jurisprudence la Cour de Cassation semble considĂ©rer que le tribunal ordonne la cession d'un contrat sans que le contractant ait Ă©tĂ© convoquĂ© ne commet pas d'excĂšs de pouvoir Cass com Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576, ce qui n'entrainerait pas la nullitĂ© de la dĂ©cision ou de la partie de la dĂ©cision concernant la cession du contrat Cass com 21 septembre 2010 n°09-14931 Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576 Certaines Cours d'appel Ă©voquent la nĂ©cessitĂ© d'un grief pour reprocher valablement Ă la juridiction de ne pas avoir convoquĂ© le contractant et finalement le flou entretenu autour de la question est assez peu respectueux des droits du contractant. Mais en tout Ă©tat la voie de l'appel rĂ©formation est ouverte au contractant cĂ©dĂ© et a fortiori au contractant cĂ©dĂ© sans que la procĂ©dure ait Ă©tĂ© respectĂ©e. Autre particularitĂ© il nây a pas de tierce opposition. Ce recours nâest pas prĂ©vu par les textes, les tiers ne peuvent faire de recours contre une cession dâentreprise. la question du contractant cĂ©dĂ© qui n'a pas Ă©tĂ© convoquĂ© n'est pas tranchĂ©e, mais a priori il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme partie s'il est visĂ© dans la dĂ©cision. Les restrictions aux possibilitĂ©s d'intervention volontaire L'article R661-6 du code de commerce prĂ©cise qu'aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui prĂ©cĂšdent la date de l'audience. Comme exposĂ© ci aprĂšs l'intervention volontaire du candidat repreneur Ă©vincĂ© est irrecevable. L'effet de l'appel sur l'exĂ©cution provisoire L'appel du ministĂšre public est suspensif, alors que celui des autres parties ne l'est que s'il en est dĂ©cidĂ© par le Premier PrĂ©sident de la Cour d'appel Ă condition qu'il en soit saisi au visa de l'article R661-1 du code de commerce qui permet la levĂ©e de l'exĂ©cution provisoire dans des conditions dĂ©rogatoires par rapport au droit commun il est nĂ©cessaire que les moyens d'appel "paraissent sĂ©rieux" Le dĂ©lai d'appel Lâarticle L661-6 III lâarticle R661-3 organisent spĂ©cifiquement les dĂ©lais de recours en matiĂšre de cession dâentreprise Lâappel du dĂ©biteur est dans les 10 jours du jugement et pas de sa notification, contrairement au droit commun.concrĂštement le dĂ©biteur est Ă lâaudience du tribunal statuant sur la cession et la date de dĂ©libĂ©rĂ© est indiquĂ©e il sait donc quand le jugement sera rendu; L'appel au delĂ du dĂ©lai est irrecevable Cass com 14 mars 1995 n°92-21007 Pour les autres parties il faut distinguer l'article R642-4 prĂ©cise que le jugement est communiquĂ© aux mandataires de justice et au Parquet R621-7, et signifiĂ© aux parties qui ont qualitĂ© pour relever appel, autres que le bailleur, le Parquet et les contractants. Pour le contractant, le cessionnaire et le bailleur, l'article R661-3 prĂ©voit une notification Ă la diligence du greffe dans les 48 heures de la dĂ©cision , qui ouvre le dĂ©lai d'appel de 10 jours. Le dĂ©lai d'appel du ministĂšre public est de 10 jours de l'avis qu'il reçoit du greffe qu'il 'agisse de l'appel du procureur de la RĂ©publique ou du Procureur gĂ©nĂ©ral, cf article R661-3 qui a mis un terme au dĂ©lai diffĂ©renciĂ© 15 jours dont bĂ©nĂ©ficiait le Procureur gĂ©nĂ©ral dans les lĂ©gislations antĂ©rieures. La procĂ©dure d'appel procĂ©dure Ă jour fixe Pour accĂ©lĂ©rer la solution dĂ©finitive, l'article R661-6 2 prĂ©voit que l'appel est soumis Ă la procĂ©dure Ă jour fixe, selon les modalitĂ©s de la procĂ©dure Ă reprĂ©sentation obligatoire. Il y a eu dĂ©bat sur le fait que l'absence de respect de la procĂ©dure Ă jour fixe entraĂźne l'irrecevabilitĂ© de l'appel dans le sens de l'irrecevabilitĂ© CA Dijon Chambre civile 1, 26 avril 2012 n°11/02232 jurisdata 2012-009243 et en sens contraire Cass com 14 mai 1996 n° mais l'irrĂ©gularitĂ© dĂ©passement du dĂ©lai de la requĂȘte tendant Ă ĂȘtre autorisĂ© Ă assigner Ă jour fixe ne rend pas l'appel irrecevable dĂšs lors qu'il a Ă©tĂ© exercĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal Cass com 20 janvier 1998 n°95-19474 Finalement la Cour de cassation a jugĂ© que l'appel du jugement qui a rejetĂ© le plan de redressement et arrĂȘtĂ© la cession d'entreprise est soumis Ă la procĂ©dure Ă jour fixe, et que l'appel formĂ© autrement est irrecevable Cass com 23 octobre 2019 n°18-17926 Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 L'instance d'appel les parties et les personnes convoquĂ©es Le dĂ©roulement de l'instance d'appel est annoncĂ© Ă la lecture de l'article R661-6 du code de commerce les mandataires de justice sont intimĂ©s, le Procureur GĂ©nĂ©ral est informĂ© de la date de l'audience, les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s sont convoquĂ©s pour ĂȘtre entendus et ne sont donc pas partie. Le texte prĂ©cise Ă©galement que sont convoquĂ©es "le cas Ă©chĂ©ant" le cessionnaire, les contractants et les titulaires de sĂ»retĂ© dont la charge est transmise au visa de l'article L642-12. Cette curieuse mention "le cas Ă©chĂ©ant" provient en rĂ©alitĂ© du fait que l'article R661-6 rĂ©glemente les appels de l'ensemble des jugements prĂ©vus aux articles L661-6 et R661-6 du code de commerce ainsi dĂšs lors qu'il s'agit de l'appel d'un jugement arrĂȘtant la cession le cessionnaire retenu en premiĂšre instance, les contractants et les titulaires de sĂ»retĂ©s sont convoquĂ©s Ă l'audience mĂȘme s'ils ne sont pas intimĂ©s puisqu'ils ne sont pas parties L'instance d'appel le repreneur Ă©vincĂ© n'est ni intimĂ© ni intervenant mais peut ĂȘtre entendu La Cour de Cassation prĂ©cise d'ailleurs que "le tribunal n'est pas tenu de procĂ©der Ă l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien mĂȘme seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prĂ©tentions Ă soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; que dĂšs lors, .... qui n'Ă©tait pas partie Ă l'instance et Ă l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a Ă©tĂ© prononcĂ©e, est irrecevable Ă se pourvoir" en l'espĂšce relever appel Cass com 22 mars 1998 n°87-15902 Cass com 10 mars 2009 n°07-20719 appel aprĂšs tierce opposition irrecevable du candidat Ă©vincĂ© "la cour d'appel a dĂ©cidĂ© Ă bon droit que les sociĂ©tĂ©s ... , candidat repreneur Ă©vincĂ©, n'ayant aucune prĂ©tention Ă faire valoir" et Cass com 10 mars 2009 n°07-20720, ainsi que Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. Le candidat Ă©vincĂ© qui exerce des recours irrecevable qui induit des consĂ©quences prĂ©judiciables peut engager sa responsabilitĂ© en raison de ce recours Cass com 11 mai 1999 n°98-11392 puisqu'il "n'avait pas de prĂ©tention Ă faire valoir et a commis une faute en exerçant nĂ©anmoins un recours". Le candidat Ă©vincĂ© n'a donc pas Ă ĂȘtre intimĂ© N'ayant aucune prĂ©tention Ă faire valoir, le candidat Ă©vincĂ© n'a pas Ă ĂȘtre entendu "Mais attendu qu'ayant relevĂ© que la sociĂ©tĂ© ... a la qualitĂ© de repreneur Ă©vincĂ©, l'arrĂȘt en dĂ©duit qu'elle est irrecevable Ă interjeter un appel sur le fondement de l'article L. 661-6 III du code de commerce Ă l'encontre du jugement arrĂȘtant ou rejetant un plan de cession ; qu'il retient encore que la sociĂ©tĂ© ... , qui n'est pas, en sa qualitĂ© d'Ă©ventuel repreneur, partie Ă l'instance et n'a pas de prĂ©tention Ă soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procĂ©dure civile, ..........." Cass com 27 mars 2012 n°11-10139 rendu sur la recevabilitĂ© de l'appel, mais Ă notre avis parfaitement transposable sur l'absence de prĂ©sence Ă l'audience d'appel du candidat Ă©vincĂ©. L'instance d'appel ne peut ĂȘtre l'occasion d'y faire intervenir un intervenant qui n'aurait aucune qualitĂ© pour relever appel, sauf ceux expressĂ©ment et limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le texte les mandataires de justice et les salariĂ©s, mais il semble que rien n'empĂȘche la Cour d'entendre les candidats si elle l'estime d'une bonne administration de la justice, comme c'est le cas pour le Tribunal. La pratique qui consiste par exemple pour le dĂ©biteur appelant Ă intimer un candidat Ă©vincĂ© pour lui permettre de s'exprimer devant la Cour est Ă banir, et est sanctionnĂ©e par le dĂ©faut de qualitĂ© de ce candidat, cette fin de non recevoir pouvant, au visa de l'article 125 du CPC ĂȘtre soulevĂ©e d'office par le juge Cass com 17 dĂ©cembre 2003 n°01-01228 sur cette fin de non recevoir pour dĂ©faut de qualitĂ© Ă dĂ©fendre. Plus prĂ©cisĂ©ment l'appel dirigĂ© contre un "intimĂ©" plus exactement un prĂ©tendu intimĂ© qui n'Ă©tait pas partie en premiĂšre instance Cass Civ 2Ăšme 19 mai 1999 n°97-11802; Cass civ 2Ăšme 12 juin 2003 n°01-13922 , Cass civ 2Ăšme 15 janvier 1992 n°90-16556, Cass civ 2Ăšme 31 mars 2011 n°10-11730 "Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procĂ©dure civile, l'appel ne peut ĂȘtre dirigĂ© que contre ceux qui ont Ă©tĂ© parties en premiĂšre instance ; qu'ayant relevĂ© que la sociĂ©tĂ© ... n'avait pas Ă©tĂ© partie en premiĂšre instance, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit que l'appel Ă©tait irrecevable"; Cass civ 2Ăšme 17 fĂ©vrier 2011 n°10-30182 Dans le mĂȘme sens Cass com 8 novembre 1988 n°87-18077, Cass civ 1Ăšre 10 juillet 2014 n°12-21533 En outre aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui prĂ©cĂ©dent l'audience et en tout Ă©tat pour faire une intervention encore faut-il avoir un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, ce qui est apprĂ©ciĂ© trĂšs restrictivement, Cass com 27 novembre 1991 n°90-13970 et manifestement le candidat Ă©vincĂ© n'est pas recevable Ă intervenir, ce qui, mĂȘme irrecevable, peut ĂȘtre l'occasion de prĂ©ciser qu'il maintien ou modifie son offre examinĂ©e en premiĂšre instance CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "le repreneur Ă©vincĂ© qui n'a pas de prĂ©tention Ă faire valoir au sens des articles 4 et 31 du CPC n'est pas partie Ă la procĂ©dure de premiĂšre instance et ne peut donc ĂȘtre intimĂ© en vertu des dispositions de l'article 547 du CPC .... attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit ĂȘtre soumise Ă l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dĂ©pose au greffe, que durant la procĂ©dure d'appel seule l'offre nouvelle doit ĂȘtre soumise directement Ă la cour, le repreneur Ă©vincĂ© pouvant sur mise en cause ou convocation du greffe confirmer sans forme son offre primitive sur simple interpellation ou par l'intermĂ©diaire d'un avocat, que les conclusions de ... qui ne retranchent ni n'ajoutent Ă l'offre prĂ©sentĂ©e en premiĂšre instance si elles s'analysent procĂ©duralement en une intervention prohibĂ©e n'en valent pas moins rĂ©itĂ©ration de la confirmation antĂ©rieure de l'offre en soit rĂ©guliĂšre et suffisante ...." SynthĂšse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel Ainsi Ă la lettre de l'article R661-6 du code de commerce, procĂ©duralement - l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimĂ©s ainsi que le dĂ©biteur s'il n'est pas appelant, - le Procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience, - les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s sont convoquĂ©s bien que n'Ă©tant pas partie et donc pas intimĂ©s ainsi que les contractants mais a priori uniquement ceux concernĂ©s par l'offre de cession retenue et pas ceux qui pourraient ĂȘtre concernĂ©s par une offre Ă©vincĂ©e, les titulaires de sĂ»retĂ©s et le cessionnaire retenu en premiĂšre instance s'ils ne sont pas appelants puisque bien que n'Ă©tant pas partie ils ont un droit d'appel spĂ©cifique et encadrĂ©. - les interventions sont restreintes - les candidats Ă©vincĂ©s en premiĂšre instance ne sont pas partie et donc ne sont pas intimĂ©s ni recevables en une intervention. La Cour peut par contre dĂ©cider d'entendre ces candidats Ă©vincĂ©s ainsi que tout autre personne. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de ProcĂ©dure civile seules les parties Ă la dĂ©cision de premiĂšre instance sont intimĂ©es. L'instance d'appel et l'effet dĂ©volutif possibilitĂ© d'offres nouvelles et/ou d'offres modifiĂ©es L'instance d'appel consistera pour la Cour Ă exercer les prĂ©rogatives dĂ©coulant de l'effet dĂ©volutif l'article R662-1 1° renvoi au code de procĂ©dure civile, en l'espĂšce Ă l'article 561 du CPC , Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'au visa de l'article L642-2 du code de commerce l'offre qui avait Ă©tĂ© retenue par le Tribunal ne peut ĂȘtre retirĂ©e. A contrario les offres des candidats Ă©vincĂ©s peuvent ĂȘtre retirĂ©es. Il semble qu'il appartienne Ă l'administrateur de renseigner la Cour sur cette question, puisque les candidats Ă©vincĂ©s ne sont pas prĂ©sent lors des dĂ©bats devant la Cour sauf si la Cour dĂ©cide de les entendre MĂȘme si les textes ne l'Ă©voquent pas, il est parfaitement admissible que la Cour examine une offre nouvelle, sans avoir Ă renvoyer devant le Tribunal, en raison de l'effet dĂ©volutif dans le cas particulier de recours contre une liquidation Ă l'occasion de laquelle une offre de cession Ă©tait prĂ©sentĂ©e Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127, et surtout Cass com 19 dĂ©cembre 2000 n°98-11361 "la cour d'appel, rĂ©formant le jugement de liquidation judiciaire des SCI, a apprĂ©ciĂ© souverainement que l'offre de cessions prĂ©sentĂ©e en appel par la sociĂ©tĂ© ... satisfaisait mieux que toute autre les objectifs fixĂ©s par l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 620-1 du Code de commerce" Un tel processus pourrait sembler impossible Ă mettre en Ćuvre notamment en raison des consultations et rapports prĂ©alables Ă l'adoption de la cession, mais en rĂ©alitĂ© l'effet dĂ©volutif permet parfaitement Ă la Cour de connaĂźtre et examiner des offres nouvelles et/ou des offres modifiĂ©es - "l'offre tendant au maintien de l'activitĂ© de l'entreprise par voie de continuation ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou retirĂ©e aprĂšs la date du dĂ©pĂŽt du rapport de l'administrateur, son auteur restant liĂ© par elle jusqu'Ă la dĂ©cision du Tribunal arrĂȘtant le plan Ă condition que cette derniĂšre intervienne dans le mois du dĂ©pĂŽt du rapport, l'auteur de l'offre ne demeure liĂ© au-delĂ , et notamment en cas d'appel, que s'il y consent ; qu'ayant retenu, exactement, que la sociĂ©tĂ© Pourteau avait le droit de maintenir son offre en y apportant, comme elle l'avait fait, toutes modifications allant dans le sens d'une amĂ©lioration, la cour d'appel a pu se dĂ©cider en faveur du plan de cession ainsi modifiĂ© "il convient de prĂ©ciser que l'offre n'avait pas Ă©tĂ© retenue, ce qui explique que le candidat Ă©vincĂ© Ă©tait libre de la retirer Cass com 26 juin 1990 n°89-12496 - Cass com 6 octobre 1992 n°89-17021 "le projet de plan de continuation prĂ©sentĂ© par le dĂ©biteur doit, comme les offres des tiers, ĂȘtre soumis Ă l'administrateur pour que celui-ci en fasse l'analyse dans le rapport qu'il dĂ©pose au greffe du Tribunal et l'annexe Ă celui-ci, mĂȘme s'il formule une autre proposition, le Tribunal statuant au vu de ce rapport sans ĂȘtre tenu par la proposition de l'administrateur, le projet ou l'offre formulĂ©s durant la procĂ©dure d'appel sont soumis directement aux juges du second degrĂ© qui se prononcent sur eux " - Cour d'Aix d'appel d'Aix en Provence ci dessus CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit ĂȘtre soumise Ă l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dĂ©pose au greffe, que durant la procĂ©dure d'appel seule l'offre nouvelle doit ĂȘtre soumise directement Ă la cour" - dĂšs lors que seul le candidat retenu en premiĂšre instance est tenu de maintenir son offre, il est logique d'admettre que des offres nouvelles se prĂ©sentent sauf Ă vider de sa substance l'appel du dĂ©biteur ou du Parquet car Ă©videmment s'il ne reste qu'une offre l'appel est vidĂ© de ses objectifs. Ainsi rien ne s'oppose Ă ce que devant la Cour soient prĂ©sentĂ©es de nouvelles offres ou des modifications amĂ©lioratives d'offres prĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance. Le processus de cette prĂ©sentation n'est pas rĂ©glĂ© par les textes, ce qui semble acquis est que ces nouvelles offres sont prĂ©sentĂ©es directement Ă la Cour, mais on ne sais selon quel mode procĂ©dural. Pour rĂ©capituler il semble que l'administrateur devrait renseigner la Cour sur l'Ă©ventuel maintien des offres des candidats Ă©vincĂ©s en premiĂšre instance, ces candidats Ă©vincĂ©s en premiĂšre instance, s'ils sont intimĂ©s, sont normalement irrecevables Ă prendre des Ă©critures ... mais la Cour pourra en tout Ă©tat en prendre connaissance ou les entendre , et un candidat nouveau devrait pouvoir faire une intervention pour saisir la Cour de son offre, laquelle intervention, si elle est hors dĂ©lai, devait quand mĂȘme inciter la Cour Ă l'entendre. ProcĂ©duralement il faut donc "improviser" et amener la Cour Ă entendre les candidats anciens et nouveaux, pour que l'effet dĂ©volutif joue Ă plein. L'effet dĂ©volutif permet en effet Ă la Cour de statuer sur la cession en l'Ă©tat de toutes les offres qui lui sont soumises, et la pratique qui consiste Ă renvoyer devant le Tribunal n'a pas la faveur de la Cour de Cassation "le Tribunal avait Ă©tĂ© dessaisi du litige par l'effet du jugement prononcĂ© et que, par suite de l'appel interjetĂ©, la chose jugĂ©e se trouvait remise en question devant la juridiction du second degrĂ© pour qu'il soit Ă nouveau statuĂ© par elle en fait et en droit, l'infirmation prononcĂ©e du chef de la liquidation judiciaire n'imposant pas de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s "Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127. En effet l'article L661-9 du code de commerce Ă©voque la possibilitĂ© d'un renvoi devant le tribunal et l'ouverture par la Cour d'appel d'une nouvelle pĂ©riode d'observation, mais ce texte n'est pas adaptĂ© Ă des situations dans lesquelles la Cour peut, et mĂȘme doit, statuer sur les offres. La dĂ©cision de la Cour d'appel La dĂ©cision de la Cour d'appel est rendue dans les 4 mois. Les restrictions aux possibilitĂ©s de pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation contre les arrĂȘts rendus est limitĂ© au ministĂšre public par l'article L661-7 et sans doute peut-ĂȘtre, ce qui semble critiquable, dans le seul cas d'excĂšs de pouvoir Cass com 23 septembre 2020 n°18-26280, au repreneur auquel des charges auraient Ă©tĂ© imposĂ©es Cass Com 7 fĂ©vrier 2012 n°11-12580 Cass com 7 fĂ©vrier 2012 n°11-12580 ou au candidat Ă©vincĂ© par l'arrĂȘt d'appel Cass com 18 janvier 2011 n°09-17350 a contrario. Par un arrĂȘt du 12 juillet 2017 la Cour de Cassation a Ă©galement admis la pourvoi du dĂ©biteur en cas d'excĂšs de pouvoir avec ici une notion assez extensive de cet excĂšs de pouvoir En l'espĂšce la Cour d'appel avait dĂ©clarĂ© irrecevable l'appel du dĂ©biteur contre une dĂ©cision de cession d'entreprise au motif qu'il n'avait pas d'intĂ©rĂȘt propre Ă relever appel et qu'en rĂ©alitĂ© il se prĂ©valait de l'intĂ©rĂȘt de ses crĂ©anciers au visa de l'article 546 du CPC plus prĂ©cisĂ©ment la Cour avait retenu une cession au profit d'un candidat moins disant qu'un autre qui avait Ă©galement prĂ©sentĂ© une offre, et outre ce choix qui lui Ă©tait dĂ©favorable, le dĂ©biteur avait relevĂ© dans ses conclusions d'appel que le bailleur n'avait pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă l'audience et que l'offre avait Ă©tĂ© modifiĂ©e Ă l'intĂ©rieur du dĂ©lai de 2 jours, et la Cour d'appel avait jugĂ© l'appel irrecevable. Un des arguments avancĂ©s au soutien de l'irrecevabilitĂ© de l'appel Ă©tait que le dĂ©biteur n'avait pas prĂ©sentĂ© de plan de redressement et n'avait donc aucun intĂ©rĂȘt Ă relever appel de la seule solution alternative existante. En outre Ă©tait soutenu que l'aspect financier de la cession relevait de l'intĂ©rĂȘt des seuls crĂ©anciers, que le dĂ©biteur n'avait aucune qualitĂ© Ă dĂ©fendre. La Cour de Cassation considĂšre que le dĂ©biteur avait un intĂ©rĂȘt Ă relever appel d'une telle dĂ©cision, et implicitement que les moyens qu'il soulĂšve Ă©taient plutĂŽt de nature Ă rĂ©former ou confirmer la dĂ©cision et devaient relevaient donc de l'examen du fond. La dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© est donc considĂ©rĂ©e par la Cour de Cassation comme constitutive d'excĂšs de pouvoir, ouvrant par exception la voie du pourvoi en cassation au dĂ©biteur Cass com 12 juillet 2017 n°16-12544 Cette dĂ©cision est d'une rĂ©daction assez curieuse, et trompeuse "Attendu que pour dĂ©clarer irrecevable l'appel rĂ©formation relevĂ© par la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice, l'arrĂȘt retient que cette derniĂšre ne caractĂ©rise pas l'intĂ©rĂȘt propre qu'elle aurait de faire appel du jugement arrĂȘtant son plan de cession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dĂ©biteur a qualitĂ© pour former appel du jugement arrĂȘtant le plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel, en dĂ©clarant l'appel de la sociĂ©tĂ© ADT irrecevable, a commis un excĂšs de pouvoir nĂ©gatif que cette sociĂ©tĂ© pouvait dĂ©noncer par la voie du recours en cassation" on pourrait y lire que parce que le dĂ©biteur a qualitĂ© Ă relever appel, il a nĂ©cessairement intĂ©rĂȘt, ce qui en rĂ©alitĂ© serait un raccourci erronĂ© le dĂ©biteur a qualitĂ©, et encore faut-il qu'il ait intĂ©rĂȘt. D'ailleurs plusieurs Cour d'appel avaient Ă©cartĂ© la recevabilitĂ© de l'appel du dĂ©biteur faute d'intĂ©rĂȘt dans des cas oĂč il a Ă©tĂ© jugĂ© qu'en rĂ©alitĂ© il n'incarnait que l'intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers ce qui Ă notre sens est rĂ©ducteur et d'autres l'ont admis au motif que le dĂ©biteur avait intĂ©rĂȘt Ă ce que l'offre la mieux disante minorant son passif au regard de la reprise des prĂȘts de l'article L642-12 ou majorant son actif en raison du prix de cession soit retenue. C'est sans doute ce que la Cour de Cassation a voulu retenir. Cette dĂ©cision amĂšne en outre Ă s'interroger sur la situation inverse le dĂ©biteur a-t-il un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă relever appel d'une cession d'entreprise qui a retenu le candidat le mieux disant ? Sauf explications sur la lĂ©gitimitĂ© de l'intĂ©rĂȘt Ă agir au regard de l'article 31 du CPC , cela ne semble absolument pas Ă©vident, et dans ce cas l'irrecevabilitĂ© de l'appel est sans aucun doute dĂ©fendable. Le recours contre la conversion en liquidation judiciaire d'un redressement ou d'une sauvegarde L'article L661-1 dispose que la conversion en liquidation peut faire l'objet d'appel de la part du dĂ©biteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministĂšre public. Il se peut que le jugement de conversion en liquidation judiciaire rejette Ă©galement une cession d'entreprise qui avait Ă©tĂ© proposĂ©e a priori l'appel du jugement de liquidation judiciaire ne peut ĂȘtre l'occasion, pour une partie qui n'a pas la voie de l'appel contre le jugement de rejet de la cession, de critiquer cet aspect du jugement par exemple l'administrateur judiciaire ne peut, en relevant appel de la liquidation judiciaire, solliciter rĂ©formation de la dĂ©cision de rejet de la cession. D'ailleurs l'alinĂ©a 2 de l'article L661-9 du code de commerce prend soin de n'Ă©voquer que l'appel du jugement statuant sur la liquidation en cours de pĂ©riode d'observation ou arrĂȘtant ou rejetant un plan de continuation, et n'Ă©voque pas la cession l'infirmation d'un jugement de liquidation impose par exemple le renvoi devant le Tribunal si en cause d'appel la possibilitĂ© de financer le plan de redressement qui a Ă©tĂ© rejetĂ© par le Tribunal est dĂ©montrĂ©e puisqu'l faudra procĂ©der Ă la consultation des crĂ©anciers L'article L661-6 prĂ©cise que la pĂ©riode d'observation est prolongĂ©e jusqu'Ă l'arrĂȘt de la Cour. Enfin la tierce opposition est ouverte contre le jugement de liquidation judiciaire Compte tenu des dĂ©lais brefs pour licencier les salariĂ©s 15 jours en liquidation judiciaire l'appel du jugement de liquidation devrait ĂȘtre systĂ©matiquement assorti d'une demande de levĂ©e de l'exĂ©cution provisoire, dont on peut espĂ©rer qu'elle donnera lieu Ă une dĂ©cision avant que les licenciements soient prononcĂ©s. En effet Ă dĂ©faut les licenciements seront acquis sauf Ă©videmment le cas d'une annulation du jugement de liquidation, mais dans les autres cas la rĂ©formation par la Cour d'appel n'a pas Ă©videmment d'effet rĂ©troactif. ProcĂ©duralement l'article R661-6 du code de commerce rĂšgle l'organisation de l'audience l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimĂ©s ainsi que le dĂ©biteur s'il n'est pas appelant, le Procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience, et les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s sont convoquĂ©s bien que n'Ă©tant pas partie et donc pas intimĂ©s. Il n'y a lieu d'intimĂ© aucune autre personne, et d'ailleurs aucune d'autre n'est partie Ă la dĂ©cision. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de ProcĂ©dure civile seules les parties Ă la dĂ©cision de premiĂšre instance sont intimĂ©es. Aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours avant l'audience, mais la Cour peut par contre dĂ©cider d'entendre des candidats Ă©vincĂ©s qui auraient par exemple prĂ©sentĂ© une offre non retenue, ainsi que tout autre personne. Autres exceptions Il existe de trĂšs nombreuses autres exceptions, et il faut absolument prendre conseil dâun professionnel avant dâexercer une voie de recours. Quelques dĂ©cisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition par exemple nomination mandataires, durĂ©e de la pĂ©riode dâobservation, cessions, rĂ©solution du plan Quelques dĂ©cisions ont des dĂ©lais dâappel organisĂ©s spĂ©cifiquement voire mĂȘme ne sont pas appelables nomination et remplacement du juge commissaire ou ne le sont que par le Parquet prorogation de la pĂ©riode dâobservation Quelques voies de recours fermĂ©s aux mandataires de justice Le recours est gĂ©nĂ©ralement ouvert aux mandataires de justice administrateur, mandataire judiciaire, commissaire Ă l'exĂ©cution du plan, liquidateur contre les dĂ©cisions auxquelles ils sont partie. Cependant, de maniĂšre assez singuliĂšre, l'article L661-6 du code de commerce qui Ă©numĂšre les cas particuliers de voies de recours recours rĂ©servĂ©s au Parquet, recours rĂ©servĂ©s au Parquet et au dĂ©biteur, ou au cessionnaire Ă©carte la voie de l'appel pour les mandataires de justice Ă l'entre de dĂ©cisions pourtant essentielles, et notamment le jugement statuant sur la durĂ©e de la pĂ©riode d'observation, la poursuite ou le maintien de l'activitĂ©, et le plan dit de cession c'est Ă dire en rĂ©alitĂ© la cession d'entreprise.
article 15 du code de procédure civile