đ” Article 10 1 De La Loi Du 10 Juillet 1965
Laloi n o 2006-872 du 13 juillet 2006 [2] portant engagement national pour le logement, dite « Loi ENL », article 90, modifie la loi n o 65-557 du 10 juillet 1965 [3], article 10-1. (l'article 10-1 de la loi n o 65-557 du 10 juillet 1965 a été modifié par la loi n o 2010-788 du 12 juillet 2010). Dans cette version ainsi réactualisée, ce
678du 20 juillet 1972, les articles L.561-1 et suivants du code monĂ©taire et financier relatifs Ă la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© et le dĂ©cret dâapplication n°67-223 du 17 mars 1967.
Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis. Article 6-1. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds. Codes Textes consolidés Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiÚre Accords de
Ellefixe alors, Ă la mĂȘme majoritĂ©, la rĂ©partition du coĂ»t des travaux. « Si vous nâavez pas donnĂ© votre accord Ă la dĂ©cision prise, lâarticle 33 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 vous autorise Ă demander lâĂ©talement de la part du coĂ»t de ces travaux mise Ă votre charge. Cette possibilitĂ© vous concerne si vous vous
LesrĂšgles de majoritĂ© sont prĂ©vues par la loi du 10 juillet 1965, notamment aux articles 24, 25, 25â1 et 26. Toutefois, toutes les majoritĂ©s et rĂ©solutions ne sont pas fixĂ©es par ces textes de sorte qu'il est nĂ©cessaire de passer en revue la loi de 1965 et son dĂ©cret d'application du
6/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de lâarticle 16 de la DDHC en ce quâil mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. Attendu que les questions posĂ©es ne concernent que les deux premiers alinĂ©as du I de lâarticle 29-1 prĂ©citĂ© ;
LaCour a noté que ces éléments étaient suffisants pour établir la responsabilité de Monsieur P. sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 disposant que chaque copropriétaire dispose des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et qu'à ce titre, il ne doit pas, par le défaut
1965La loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 reconnaĂźt aux locataires dâimmeubles HLM la facultĂ© dâacquĂ©rir leur logement. 1971 Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, lance une politique de rĂ©sorption des bidonvilles et de relogement des immigrĂ©s. RĂ©forme du financement du logement social 1977 La loi n° 77-1 du 3 janvier rĂ©formant le financement du logement a pour
Nayant pas recueilli la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, cette rĂ©solution est rejetĂ©eâ. La rĂ©solution n°19 est ainsi libellĂ©e : â19 â En cas de refus des rĂ©solutions 2 Ă 5, autorisation donnĂ©e Ă M. X et aux autres copropriĂ©taires qui le souhaitent d'effectuer Ă leurs frais la prolongation de l'ascenseur au 7 e Ă©tageâ () Lire la suite
zgbZg6. ï»żAccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dĂ©penses quâun syndic peut mettre Ă la charge dâun copropriĂ©taire, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă rĂ©gler des charges impayĂ©es ? Lâarticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, insĂ©rĂ© par la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 publiĂ© au journal officiel du 14 dĂ©cembre 2000, dispose Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 10, les frais nĂ©cessaires exposĂ©s par le syndicat, Ă compter de la mise en demeure, pour le recouvrement dâune crĂ©ance justifiĂ©e Ă lâencontre dâun copropriĂ©taire, sont imputables Ă ce seul copropriĂ©taire. Le copropriĂ©taire qui, Ă lâissue dâune instance judiciaire lâopposant au syndicat, voit sa prĂ©tention dĂ©clarĂ©e fondĂ©e par le juge, est dispensĂ© de toute participation Ă la dĂ©pense commune des frais de procĂ©dure, dont la charge est rĂ©partie entre les autres copropriĂ©taires. Le juge peut toutefois en dĂ©cider autrement en considĂ©ration de lâĂ©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique des parties au litige. En application de ce texte, la Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile, dans un arrĂȘt du 21 juin 2011 pourvoi 10-16055, a indiquĂ© Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriĂ©taire Ă prendre seul en charge une dĂ©pense du Syndicat des copropriĂ©taires sur le fondement de lâarticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 quâaprĂšs sâĂȘtre assurĂ©s que cette dĂ©pense Ă©tait effectivement nĂ©cessaire au recouvrement dâune crĂ©ance justifiĂ©e et quâelle ne constituait ni des dĂ©pens, recouvrables sur le fondement de lâarticle 699 du Code de procĂ©dure civile, ni des frais irrĂ©pĂ©tibles, Que seul le juge a le pouvoir de mettre Ă la charge du copropriĂ©taire concernĂ© sur le fondement de lâarticle 700 du Code de procĂ©dure civile ; Quâau cas dâespĂšce, il rĂ©sultait du dĂ©compte de charges quâune partie des sommes dont le syndicat des copropriĂ©taires sollicitait le remboursement par Monsieur X⊠correspondaient Ă des frais dâavocat et dâhuissier relevant des articles 699 et 700 du Code de procĂ©dure civile; quâen condamnant Monsieur X⊠à rembourser au Syndicat des copropriĂ©taires des sommes de cette nature, le Juge de ProximitĂ© a violĂ© lâarticle 101 de la loi du 10 juillet 1965. » Par ailleurs, dans un arrĂȘt du 25 janvier 2012, la Cour suprĂȘme a indiquĂ© Les juges du fond ne peuvent condamner le dĂ©biteur Ă payer le coĂ»t dâun acte dâhuissier calculĂ© sur des sommes qui ne sont pas dues ; quâen lâespĂšce, la sommation de payer dâun coĂ»t de 123,4 euros avait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e pour une prĂ©tendue crĂ©ance de 2 929,49 euros ; que la cour dâappel a elle-mĂȘme jugĂ© que la crĂ©ance » rĂ©clamĂ©e Ă©tait injustifiĂ©e Ă hauteur de 1 247,82 euros ; que dĂšs lors, en faisant supporter Ă la sociĂ©tĂ© Mrs Maia le coĂ»t de la sommation de payer calculĂ© sur des sommes quâelle jugeait indues, la cour dâappel a violĂ© les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du dĂ©cret n° 96-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 ; » Dominique PontĂ© Avocat Paris Droit de la copropriĂ©tĂ© AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dĂ©penses quâun syndic peut mettre Ă la charge dâun copropriĂ©taire, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă rĂ©gler des charges impayĂ©es ?
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtisChronoLégi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 décembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente résidences-services dont le rÚglement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 1 de la présente loi, leur demeure ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du rÚglement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du rÚglement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du rÚglement de copropriété entraßne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page
Parmi les syndicats de copropriĂ©taires, il existe de vives inquiĂ©tudes en raison de la responsabilitĂ© qu'ils encourent au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. A titre dâexemple, il peut sâagir d'un dĂ©faut d'entretien ou d'un vice de construction affectant les parties communes de leur immeuble. Si le syndicat sera condamnĂ© en premier, il pourra toutefois, par la suite, engager une action contre le vrai responsable pour se faire dĂ©dommager. Ce jeu de responsabilitĂ©s peut paraĂźtre trĂšs injuste pour les syndicats de copropriĂ©taires, d'autant que cette logique s'applique Ă©galement si le syndic est lâauteur de la faute. Le syndic demeure responsable des seules fautes qu'il peut commettre lui-mĂȘme dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis reconnaĂźt la personnalitĂ© civile au syndicat des copropriĂ©taires. Ce dernier est ainsi responsable des dommages causĂ©s aux copropriĂ©taires et aux tiers Ă raison d'un vice de construction ou d'un dĂ©faut d'entretien des parties communes conformĂ©ment au 5e alinĂ©a du mĂȘme article. Cette responsabilitĂ© est la contrepartie des pouvoirs dont il dispose sur les parties communes et les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement collectif tels qu'Ă©noncĂ©s au 4e alinĂ©a de l'article 14. Il convient toutefois de prĂ©ciser que cette responsabilitĂ© est limitĂ©e aux dommages imputables Ă une partie commune ou Ă un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement commun de l'immeuble dont le syndicat a la charge ou la garde ; conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre de responsabilitĂ© civile, le syndicat pourrait y Ă©chapper en apportant la preuve soit de l'absence d'un lien de causalitĂ© entre l'Ă©tat de l'immeuble et le prĂ©judice invoquĂ© ; soit de l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Enfin, le syndicat conserve toujours la facultĂ© d'exercer une action en garantie ou rĂ©cursoire Ă l'encontre de l'auteur rĂ©el du prĂ©judice. Dans ces conditions, le lĂ©gislateur nâenvisage pas de remettre en cause le rĂ©gime actuel de responsabilitĂ© du syndicat des copropriĂ©taires. Par Me. CARBONNIER
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