đŸ” Article 10 1 De La Loi Du 10 Juillet 1965

Laloi n o 2006-872 du 13 juillet 2006 [2] portant engagement national pour le logement, dite « Loi ENL », article 90, modifie la loi n o 65-557 du 10 juillet 1965 [3], article 10-1. (l'article 10-1 de la loi n o 65-557 du 10 juillet 1965 a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n o 2010-788 du 12 juillet 2010). Dans cette version ainsi rĂ©actualisĂ©e, ce 678du 20 juillet 1972, les articles L.561-1 et suivants du code monĂ©taire et financier relatifs Ă  la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© et le dĂ©cret d’application n°67-223 du 17 mars 1967. Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. Article 6-1. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. SĂ©lectionner un fonds. Codes Textes consolidĂ©s Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Accords de Ellefixe alors, Ă  la mĂȘme majoritĂ©, la rĂ©partition du coĂ»t des travaux. « Si vous n’avez pas donnĂ© votre accord Ă  la dĂ©cision prise, l’article 33 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 vous autorise Ă  demander l’étalement de la part du coĂ»t de ces travaux mise Ă  votre charge. Cette possibilitĂ© vous concerne si vous vous LesrĂšgles de majoritĂ© sont prĂ©vues par la loi du 10 juillet 1965, notamment aux articles 24, 25, 25‐1 et 26. Toutefois, toutes les majoritĂ©s et rĂ©solutions ne sont pas fixĂ©es par ces textes de sorte qu'il est nĂ©cessaire de passer en revue la loi de 1965 et son dĂ©cret d'application du 6/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. Attendu que les questions posĂ©es ne concernent que les deux premiers alinĂ©as du I de l’article 29-1 prĂ©citĂ© ; LaCour a notĂ© que ces Ă©lĂ©ments Ă©taient suffisants pour Ă©tablir la responsabilitĂ© de Monsieur P. sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 disposant que chaque copropriĂ©taire dispose des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte aux droits des autres copropriĂ©taires et qu'Ă  ce titre, il ne doit pas, par le dĂ©faut 1965La loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 reconnaĂźt aux locataires d’immeubles HLM la facultĂ© d’acquĂ©rir leur logement. 1971 Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, lance une politique de rĂ©sorption des bidonvilles et de relogement des immigrĂ©s. RĂ©forme du financement du logement social 1977 La loi n° 77-1 du 3 janvier rĂ©formant le financement du logement a pour Nayant pas recueilli la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, cette rĂ©solution est rejetĂ©e”. La rĂ©solution n°19 est ainsi libellĂ©e : “19 – En cas de refus des rĂ©solutions 2 Ă  5, autorisation donnĂ©e Ă  M. X et aux autres copropriĂ©taires qui le souhaitent d'effectuer Ă  leurs frais la prolongation de l'ascenseur au 7 e Ă©tage” () Lire la suite zgbZg6. ï»żAccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dĂ©penses qu’un syndic peut mettre Ă  la charge d’un copropriĂ©taire, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  rĂ©gler des charges impayĂ©es ? L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, insĂ©rĂ© par la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 publiĂ© au journal officiel du 14 dĂ©cembre 2000, dispose Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 10, les frais nĂ©cessaires exposĂ©s par le syndicat, Ă  compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une crĂ©ance justifiĂ©e Ă  l’encontre d’un copropriĂ©taire, sont imputables Ă  ce seul copropriĂ©taire. Le copropriĂ©taire qui, Ă  l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prĂ©tention dĂ©clarĂ©e fondĂ©e par le juge, est dispensĂ© de toute participation Ă  la dĂ©pense commune des frais de procĂ©dure, dont la charge est rĂ©partie entre les autres copropriĂ©taires. Le juge peut toutefois en dĂ©cider autrement en considĂ©ration de l’équitĂ© ou de la situation Ă©conomique des parties au litige. En application de ce texte, la Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile, dans un arrĂȘt du 21 juin 2011 pourvoi 10-16055, a indiquĂ© Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriĂ©taire Ă  prendre seul en charge une dĂ©pense du Syndicat des copropriĂ©taires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu’aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ©s que cette dĂ©pense Ă©tait effectivement nĂ©cessaire au recouvrement d’une crĂ©ance justifiĂ©e et qu’elle ne constituait ni des dĂ©pens, recouvrables sur le fondement de l’article 699 du Code de procĂ©dure civile, ni des frais irrĂ©pĂ©tibles, Que seul le juge a le pouvoir de mettre Ă  la charge du copropriĂ©taire concernĂ© sur le fondement de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile ; Qu’au cas d’espĂšce, il rĂ©sultait du dĂ©compte de charges qu’une partie des sommes dont le syndicat des copropriĂ©taires sollicitait le remboursement par Monsieur X
 correspondaient Ă  des frais d’avocat et d’huissier relevant des articles 699 et 700 du Code de procĂ©dure civile; qu’en condamnant Monsieur X
 Ă  rembourser au Syndicat des copropriĂ©taires des sommes de cette nature, le Juge de ProximitĂ© a violĂ© l’article 101 de la loi du 10 juillet 1965. » Par ailleurs, dans un arrĂȘt du 25 janvier 2012, la Cour suprĂȘme a indiquĂ© Les juges du fond ne peuvent condamner le dĂ©biteur Ă  payer le coĂ»t d’un acte d’huissier calculĂ© sur des sommes qui ne sont pas dues ; qu’en l’espĂšce, la sommation de payer d’un coĂ»t de 123,4 euros avait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e pour une prĂ©tendue crĂ©ance de 2 929,49 euros ; que la cour d’appel a elle-mĂȘme jugĂ© que la crĂ©ance » rĂ©clamĂ©e Ă©tait injustifiĂ©e Ă  hauteur de 1 247,82 euros ; que dĂšs lors, en faisant supporter Ă  la sociĂ©tĂ© Mrs Maia le coĂ»t de la sommation de payer calculĂ© sur des sommes qu’elle jugeait indues, la cour d’appel a violĂ© les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du dĂ©cret n° 96-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 ; » Dominique PontĂ© Avocat Paris Droit de la copropriĂ©tĂ© AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dĂ©penses qu’un syndic peut mettre Ă  la charge d’un copropriĂ©taire, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  rĂ©gler des charges impayĂ©es ? Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątisChronoLĂ©gi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 dĂ©cembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinĂ©es Ă  des services spĂ©cifiques individualisables sont fixĂ©es dans une convention stipulĂ©e Ă  titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14 de la prĂ©sente loi, s'appliquent Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois suivant la promulgation de la prĂ©sente rĂ©sidences-services dont le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© avant l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article restent rĂ©gies par les articles 41-1 Ă  41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'article 15 14 1 de la prĂ©sente loi, leur demeure ces rĂ©sidences-services, le syndic inscrit chaque annĂ©e Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires la question de la mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. La dĂ©cision de procĂ©der Ă  la modification du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© est prise Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e. La mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© entraĂźne l'application des articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page Parmi les syndicats de copropriĂ©taires, il existe de vives inquiĂ©tudes en raison de la responsabilitĂ© qu'ils encourent au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. A titre d’exemple, il peut s’agir d'un dĂ©faut d'entretien ou d'un vice de construction affectant les parties communes de leur immeuble. Si le syndicat sera condamnĂ© en premier, il pourra toutefois, par la suite, engager une action contre le vrai responsable pour se faire dĂ©dommager. Ce jeu de responsabilitĂ©s peut paraĂźtre trĂšs injuste pour les syndicats de copropriĂ©taires, d'autant que cette logique s'applique Ă©galement si le syndic est l’auteur de la faute. Le syndic demeure responsable des seules fautes qu'il peut commettre lui-mĂȘme dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis reconnaĂźt la personnalitĂ© civile au syndicat des copropriĂ©taires. Ce dernier est ainsi responsable des dommages causĂ©s aux copropriĂ©taires et aux tiers Ă  raison d'un vice de construction ou d'un dĂ©faut d'entretien des parties communes conformĂ©ment au 5e alinĂ©a du mĂȘme article. Cette responsabilitĂ© est la contrepartie des pouvoirs dont il dispose sur les parties communes et les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement collectif tels qu'Ă©noncĂ©s au 4e alinĂ©a de l'article 14. Il convient toutefois de prĂ©ciser que cette responsabilitĂ© est limitĂ©e aux dommages imputables Ă  une partie commune ou Ă  un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement commun de l'immeuble dont le syndicat a la charge ou la garde ; conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre de responsabilitĂ© civile, le syndicat pourrait y Ă©chapper en apportant la preuve soit de l'absence d'un lien de causalitĂ© entre l'Ă©tat de l'immeuble et le prĂ©judice invoquĂ© ; soit de l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Enfin, le syndicat conserve toujours la facultĂ© d'exercer une action en garantie ou rĂ©cursoire Ă  l'encontre de l'auteur rĂ©el du prĂ©judice. Dans ces conditions, le lĂ©gislateur n’envisage pas de remettre en cause le rĂ©gime actuel de responsabilitĂ© du syndicat des copropriĂ©taires. Par Me. CARBONNIER

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